TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303961_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2023 M. C A B, représenté par Me Michel, demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer une carte de résident avant l'expiration du récépissé de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la qualité de réfugié lui a été reconnue le 15 juin 2021 et que ni la préfecture du Puy-de-Dôme ni celle du Rhône ne lui ont délivré une carte de résident, alors qu'il se deplace régulièrement à l'étranger pour des raisons professionnelles et qu'il souhaite obtenir la nationalité française ;
- le délai d'attente pour la délivrance d'un rendez-vous à la préfecture qui ne peut être obtenu que sur son site internet est particulièrement long ;
- la mesure demandée ne va pas à l'encontre d'une décision admnistrative existante.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. ". Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. (). ".
3. Il résulte de l'instruction que la qualité de réfugié a été reconnue à M. A B, ressortissant syrien, par une décision du 15 juin 2021 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatarides et que par la suite M. A B s'est connecté sur son compte personnel sur la plateforme de l'adminsitration des étrangers en France (ANEF) afin de solliciter la délivrance d'une carte de résident mais un message d'erreur lui a indiqué que sa carte de séjour en qualité d'étudiant était expirée depuis neuf mois et qu'il devait se rapprocher de sa préfecture de rattachement. M. A B soutient qu'il s'est en vain présenté personnellement à la préfecture du Puy-de-Dôme, où il résidait au mois de juin 2021, et de la préfecture du Rhône, où il vit désormais, et qu'il lui a été remis le 27 janvier 2023 un récépissé de demande de titre de séjour. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer la carte de résident prévue à l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, les mesures que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ont nécessairement un caractère provisoire. Il s'ensuit que la demande de M. A B ne peut qu'être rejetée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B est rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 15 septembre 2023.
La juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2303961_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA