TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303961_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I./ Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023 sous le numéro 2303961, Mme C épouse A B, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pour la durée de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État et au bénéfice de son conseil la somme de 1 500 euros HT en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A B soutient que Le refus de séjour : - est insuffisamment motivé ; - n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile éclairées par la circulaire du 28 novembre 2012 ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. L'obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de renvoi : - est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut, à titre principal au rejet de la requête en tant qu'elle est irrecevable, à titre subsidiaire en tant qu'elle est infondée. Il soutient que : - la requête est tardive et, comme telle irrecevable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. II./ Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023 sous le numéro 2303966, M. D A B, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pour la durée de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État et au bénéfice de son conseil, ou subsidiairement à son propre bénéfice, la somme de 1 500 euros HT en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. M. A B soutient que Le refus de séjour : - est insuffisamment motivé ; - n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile éclairées par la circulaire du 28 novembre 2012 ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. L'obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de renvoi : - est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut, à titre principal au rejet de la requête en tant qu'elle est irrecevable, à titre subsidiaire en tant qu'elle est infondée. Il soutient que : - la requête est tardive et, comme telle irrecevable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les décisions du 9 août 2023 par lesquelles les requérants ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - les décisions par lesquelles la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - les observations de Me Leprince, pour M. et Mme A B. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A B, ressortissants tunisiens nés respectivement le 7 janvier 1981 et le 14 août 1989, sont entrés en France le 28 décembre 2017, munis de visas court-séjour. Le 25 avril 2023, ils ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par les deux arrêtés contestés du 2 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'accéder à leur demande, leur a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé leur pays de destination. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°s 2303961 et 2303966 présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les refus de séjour : 3. En premier lieu, les arrêtés attaqués énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de la Seine-Maritime pour rejeter les demandes de titre de séjour de M. et Mme A B. Ces décisions sont, dès lors, suffisamment motivées. 4. En deuxième lieu, les décisions attaquées présentent précisément les situations administrative, personnelle et familiale des requérants depuis leur arrivée en France, en décembre 2017. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d'un défaut d'examen particulier doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 6. M. et Mme A B se prévalent de leur durée de séjour en France, de près de cinq ans, de la naissance, sur le territoire national, de l'un de leurs deux enfants, ainsi que de leur scolarisation. Toutefois, les intéressés qui ont détourné leur visa de court-séjour pour entrer en France et s'y établir, se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire national durant cinq ans, sans entreprendre de démarches en vue de régulariser leur situation administrative. Le couple a ainsi développé sa vie privée et familiale alors qu'il se savait en situation irrégulière et ne pouvait par conséquent ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet de mesures d'éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier, que les deux très jeunes enfants du couple, nés respectivement en 2017 et 2018, ne pourraient suivre une scolarité normale en Tunisie, de sorte que leur intérêt supérieur ne peut être tenu pour lésé par les décisions litigieuses. En tout état de cause, il ne ressort d'aucune pièce versée aux débats que la cellule familiale, dont tous les membres possèdent la nationalité tunisienne, ne pourrait se reformer en Tunisie. Si M. A B travaille dans le domaine de la mécanique automobile, son épouse ne justifie d'aucune insertion professionnelle actuelle ou passée. Il sera relevé, en outre, qu'à compter d'octobre 2020, M. A B a obtenu ses contrats de travail successifs en présentant de faux papiers d'identité italiens à l'embauche et qu'il a, d'ailleurs, été licencié en juillet 2023, pour ce motif, de son dernier emploi au sein de la société " Carrosserie Rouen Métropole ". Enfin, M. et Mme A B, qui ne peuvent utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, ne justifient d'aucun motif exceptionnel et d'aucune circonstance humanitaire, au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à permettre leur admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants, pas plus qu'il n'a porté atteinte à l'intérêt supérieur de leurs enfants en refusant de les admettre au séjour. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés de même que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre du pouvoir discrétionnaire de régularisation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le refus de séjour opposé par le préfet aux époux A B n'est pas illégal. Il ne peut donc être excipé de son illégalité à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français qui leur est faite. 8. En deuxième lieu, comme énoncé au point n°3, la décision portant refus de séjour opposée à chacun des époux est suffisamment motivée. La décision portant obligation de quitter le territoire, qui a été prise en raison de l'existence d'un refus de séjour, n'a dès lors pas à faire l'objet d'une motivation distincte en vertu du 3° de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté. 9. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés au point n°6. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'obligation faite à M. et Mme A B de quitter le territoire français n'est pas illégale. Il ne peut donc être excipé de son illégalité à l'encontre des décisions fixant leur pays de renvoi. 11. En deuxième lieu, après avoir rappelé la nationalité des requérants, les décisions contestées visent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indiquent qu'il n'est pas établi que les époux A B peuvent être exposés à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions litigieuses doit être écarté. 12. En dernier lieu, au regard de l'ensemble des éléments précédemment exposés, l'erreur manifeste d'appréciation, invoquée de façon générale par les requérants, n'est pas établie. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A B, ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés attaqués. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des requêtes, celles-ci doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes n°2303961 et n°2303966 de M. et Mme A B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C épouse A B, à M. D A B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Bouvet, premier conseiller, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le rapporteur, signé C. BOUVET La présidente, signé A. GAILLARDLe greffier, signé H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière, Signé S. Combes N°s 2303961, 2303966
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2303961_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel