TA33Juge socialJuge social
TA33 · Juge social — 27 mai 2025
- ECLI
- DTA_2303961_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Dordogne lui a accordé une remise gracieuse partielle à hauteur de 34,79 euros de sa dette concernant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 139,17 euros pour la période du 1er août au 31 octobre 2022, en tant qu'il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette. Elle soutient que l'indu a pour origine de la maison départementale des personnes handicapées dans l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le département de la Dordogne, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née en 1970, est bénéficiaire du revenu de solidarité active. Le 12 avril 2023, un indu d'un montant de 139,17 euros lui a été réclamé pour la période du 1er août au 31 octobre 2022. Le 3 mai 2023, elle a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 13 juin 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Dordogne lui a accordé une remise partielle à hauteur de 34,79 euros. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision en tant qu'il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. D'une part, le département de la Dordogne ne conteste pas que l'indu réclamé à Mme A a pour origine l'attribution, par une décision du 24 mars 2023, de l'allocation aux adultes handicapés à l'intéressée qui avait fait sa demande le 12 mai 2022. Le retard de déclaration évoqué par le département en défense n'est nullement établi, ni par suite la volonté manifeste de tromper l'administration. Dès lors, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l'encontre de la requérante, qui s'avère de bonne foi ainsi qu'elle le soutient. 5. Mais d'autre part, il n'est pas établi que le remboursement par Mme A du reliquat de sa dette serait susceptible de compromettre durablement l'équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer, en l'absence de justificatifs quant à ses ressources et ses charges. Dans ces conditions, le directeur de la caisse d'allocations familiales a pu à bon droit estimer que la situation de précarité de la requérante justifie seulement que lui soit accordée la remise gracieuse partielle de sa dette à hauteur de 25 %, soit 34,79 euros. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Dordogne en date du 13 juin 2023 en tant qu'il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 27 mai 2025
Référence
DTA_2303961_20250527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel