TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303962_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juin 2023 et le 5 juillet 2023 à 12 h 00, Mme C A, représentée par Me Rochat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le département de la Haute-Savoie a rejeté sa demande d'attribution du revenu de solidarité active, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au département de la Haute-Savoie de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active à compter de la date de sa demande, dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre au département de la Haute-Savoie de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie au profit de son conseil une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne perçoit plus aucun revenu à l'exception de l'aide personnalisée au logement ; elle est menacée d'expulsion pour non-paiement de son loyer ; - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle a signé avec Pôle emploi un projet personnalisé d'accès à l'emploi et il ne saurait lui être objecté qu'elle ne bénéficie pas d'un contrat d'engagement réciproque. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, le département de la Haute Savoie, représenté par Me Hammerer, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le recours au fond de Mme A est irrecevable ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - la requérante a été orientée non pas vers Pôle emploi mais, compte tenu de ses difficultés, vers le pôle médico-social de Thonon Eden Est, en application de l'article L. 262-29 du code de l'action sociale et des familles ; - le projet personnalisé de retour à l'emploi a peu de chances d'aboutir sans un accompagnement social important et compte tenu des exigences de Mme A. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er avril 2023 sous le numéro 2302091 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bourechak, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Rochat, avocate de Mme A ; - les observations de Me Hammerer, représentant le département de la Haute-Savoie. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A était bénéficiaire du revenu de solidarité active. Le 16 décembre 2021, elle s'est vue notifier une décision de suspension de ses droits du 1er janvier au 30 avril 2022 au motif qu'elle n'aurait pas signé le contrat d'engagement réciproque prévu par les dispositions de l'article L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles et l'a informée d'une possible radiation au 1er mai 2022. Une nouvelle demande de revenu de solidarité active du 11 août 2022 a été rejetée par une décision du 13 septembre 2022 dont elle demande la suspension et celle de la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental a rejeté son recours gracieux. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignation d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de Mme A, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 4. D'une part, la dernière décision contestée par Mme A a été édictée le 19 décembre 2022 et il n'est pas soutenu qu'elle aurait été notifiée tardivement. Or, la demande de suspension d'exécution n'a été enregistrée que le 21 juin 2023. Il résulte du simple rapprochement de ces dates que la condition d'urgence ne saurait être considérée comme remplie, alors même que la requérante fait état d'une dette de loyer d'un montant limité à 183,80 euros. 5. D'autre part, aucun des moyens de la requête n'est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense par l'administration. 7. IL n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département de la Haute-Savoie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative 8. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que Mme A se rapproche des services du département afin d'examiner sa situation sociale et vis-à-vis de l'emploi. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par le département de la Haute-Savoie en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Rochat et au département de la Haute Savoie. Fait à Grenoble, le 6 juillet 2023 . Le juge des référés J.P. B La greffière L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2303962_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel