TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303962_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 2023 et 12 juin 2023, M. C A D, représenté par Me Koraytem, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A D soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : - l'arrêté est entaché d'une incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé ; En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision d'obligation à quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ : - un délai supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant libanais né le 18 août 1993, est entré en France le 24 septembre 2017 muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ", puis a bénéficié d'un second titre de séjour portant la même mention valable jusqu'au 13 septembre 2019. L'intéressé a ensuite bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur - profession libérale " valable du 2 août 2021 au 1er août 2022. Ayant sollicité le renouvellement de ce titre de séjour, M. A D a fait l'objet d'un arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A D demande l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme B E, cheffe du bureau du contentieux des étrangers, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin consentie par un arrêté du préfet du Val-d'Oise n°23-014 du 22 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. L'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "entrepreneur/ profession libérale" d'une durée maximale d'un an. ". 5. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour "entrepreneur/ profession libérale" de M. A D au motif que ce dernier ne démontrait pas que son activité entrepreneuriale lui procurait des moyens d'existence suffisants. Sur ce point, si le requérant justifie avoir créée une entreprise le 18 mai 2021, il n'apporte aucune précision sur le domaine d'activité de cette entreprise et ne produit aucune pièce justifiant des ressources qu'il tire de cette activité. A l'inverse, alors même que son titre de séjour ne lui permet pas d'exercer une activité salariée, il ressort des pièces du dossier que M. A D occupe un emploi d'assistant administratif au sein d'une société tierce sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 3 mai 2022. Par suite, les revenus de M. A D étant issus d'une activité salariée et non de son activité entrepreneuriale, c'est sans erreur de droit que le préfet du Val-d'Oise a pu rejeter la demande de renouvellement de son titre de séjour "entrepreneur/ profession libérale". Le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-5 du code précité doit donc être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans ". 7. M. A D n'apporte aucune précision sur les revenus perçus antérieurement à la signature, le 3 mai 2022, d'un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi d'assistant administratif. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de cet emploi occupé depuis moins d'un an à la date de la décision attaquée, le requérant ne justifie pas qu'il disposerait de ressources stables, régulières et suffisantes au sens des dispositions précitées. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A D aurait été en situation régulière entre le 13 septembre 2019, date de fin de validité de son second titre de séjour portant la mention " étudiant ", et le 2 août 2021, date de délivrance de son titre de séjour portant la mention "entrepreneur / profession libérale ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précités doit être écarté. 8. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.". 9. M. A D soutient qu'il réside en France depuis septembre 2017 en compagnie de ses parents et d'un de ses frères. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que son frère, qui a déposé une demande de titre de séjour le 16 septembre 2022, résidait régulièrement en France à la date d'édiction de la décision attaquée. En outre, la durée de séjour sur le territoire français ne démontre pas, à elle-seule, que le requérant y a déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux. Sur ce point, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans enfant, qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 24 ans et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches à l'étranger où réside notamment un autre frère. Par suite, les moyens tirés d'une erreur de fait et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ : 11. Aux termes du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. () ". 12. En se bornant à se prévaloir de ses attaches familiales présentes sur le territoire français, M. A D ne démontre pas qu'un délai supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé à titre exceptionnel. Par suite, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet du Val-d'Oise a pu lui accorder un délai de trente jours, prévu par les dispositions précitées, pour satisfaire à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. En se bornant à se prévaloir, dans des termes généraux, de la situation politique au Liban, le requérant ne démontre aucunement l'existence de risques actuels et personnels auxquels il serait directement exposé en cas de retour dans ce pays. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité une reconnaissance du statut de réfugié auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A D doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A D et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé P.-H. d'ArgensonLe greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230396
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2303962_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel