TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Partielle
TA77 · Chambre DALO — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303962_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. C A, représenté par Me Brochard, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 70 000 euros en réparation du préjudice moral et du préjudice aux titre des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence qu'il estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation, avec intérêts au taux légal ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - par une décision du 3 octobre 2019, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; - faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - l'intéressé a droit à l'indemnisation des préjudices subis, notamment du fait de ses vaines tentatives de trouver un logement par ses propres moyens, des nombreux hébergements précaires qu'il a dû alterner à défaut de relogement, du risque d'expulsion de son logement actuel et des règles de vie restrictives dans ce dernier. La requête et les pièces ont été communiquées à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a enregistré le 1er décembre 2023 à 16h32 un bordereau de pièces. Un bordereau de pièces a été enregistré le 1er décembre 2023 à 16h23 par la préfète du Val-de-Marne concernant un tiers. Il est écarté des débats. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 15 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. Delmas, les parties n'y étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T3, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 3 octobre 2019 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. En l'absence de relogement, M. A a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 26 octobre 2022 par la préfète du Val-de-Marne qui l'a rejetée implicitement. Par sa requête, M. A demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 70 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. En ce qui concerne le principe de la responsabilité : 3. Il résulte de l'instruction que M. A s'est vu reconnaître le 3 octobre 2019 un droit au logement opposable par la commission de médiation du Val-de-Marne pour le motif suivant : " Logé(e) dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou dans une Résidence Hôtelière à Vocation Sociale ". 4. En premier lieu, M. A indique, sans être contesté, que du fait de son non-relogement par l'Etat, il a alterné les hébergements et nuitées d'hôtel et qu'il est hébergé, depuis le 9 avril 2021, au sein d'un logement-foyer Résidétape à Bry-sur-Marne. M. A verse également au dossier un jugement d'expulsion à son égard rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne rendu le 7 novembre 2023. Enfin, il ressort d'une note sociale de la conseillère sociale de l'établissement Résidétape de Bry-sur-marne et n'est pas contesté en défense que M. A, reconnu réfugié en 2017, a tenté de se reloger en dehors de la région Île-de-France, en vain. Ainsi, M. A justifie non seulement avoir été hébergé en logement-foyer, mais en plus avoir été sans logement avant le 9 avril 2021 et être menacé d'expulsion depuis le 7 novembre 2023, sans aucune proposition de logement. Il en résulte que M. A établit à l'instance avoir subi un préjudice à ses conditions d'existence ainsi qu'un préjudice moral du fait de son non-relogement par l'Etat dans le délai imparti en dépit des efforts qu'il a déployé en vue de se reloger par ses propres moyens. Par suite, M. A est fondé à demander l'engagement de la responsabilité de l'Etat pour carence fautive à le reloger. 5. En deuxième lieu, la préfète du Val-de-Marne a transmis au tribunal un extrait de l'application " Syplo " des propositions de logement faites à M. A. Cet extrait indique que parmi les huit propositions de logement adressées au requérant, sept n'ont pu aboutir et une est encore active. Toutefois, sur les sept propositions qui n'ont pu aboutir, une candidature de l'intéressé a été rejetée pour insuffisance de revenus, quatre candidatures ont été rejetées par la commission d'attribution des logements du bailleur social en raison de ce que le logement a été attribué à un autre demandeur, deux candidatures ont été rejetées pour un autre motif qui n'a pas été davantage précisé. Ainsi, l'administration ne saurait bénéficier d'une exonération de responsabilité compte tenu de ce que dans ces cas, M. A doit être regardé comme n'ayant pas pu bénéficier de logements pour des raisons qui lui sont extérieures. En outre, s'il ressort de l'extrait précité que M. A s'est vu adresser une proposition de relogement dans un appartement de type T2 situé au 16 rue Jean Zay à Fontenay-sous-Bois et que la commission d'attribution des logements de la Sa Hlm Antin Résidences qui s'est réunie le 30 juin 2023 a classé sa candidature en range de priorité n° 1, son dossier est considéré comme étant " actif " mais il ne résulte pas de l'instruction qu'un bail aurait été signé ou que M. A aurait refusé ce logement. Par suite, la période de responsabilité de l'Etat du fait de sa carence à reloger le requérant ne saurait s'achever à une date antérieure à la date de lecture du présent jugement. En ce qui concerne la réparation du préjudice : 6. Il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit 44 mois après la naissance de l'obligation pesant sur l'Etat née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total une personne, et de ses efforts de relogement, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral en condamnant l'Etat à verser au requérant une somme de 1 100 (mille cent) euros, étant précisé que le préjudice moral devra être intégré au préjudice tiré des troubles aux conditions d'existence. Sur les intérêts : 7. Le requérant a droit aux intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2022, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par les services préfectoraux. Sur les frais d'instance : 8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. L'Etat étant la partie perdante, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Brochard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 100 (mille cent) euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 1 100 euros assortie des intérêts au taux légal calculés à partir du 26 octobre 2022. Article 2 : L'Etat versera à Me Brochard une somme de 1 100 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Brochard renonce à percevoir la part contributive à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2303962_20231220
Données disponibles
- Texte intégral