TA342ème chambre2ème chambreDésistement
TA34 · 2ème chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2303962_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, la société par actions simplifiée (SAS) " les Chais de Saint-Pierre ", représentée par Me Boulet, demande au tribunal : - de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises et des taxes additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2022. - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en application du principe de l'autorité de la chose jugée, l'administration ne pouvait écarter la déclaration 6660-REV déposée le 9 juillet 2020 et validée par le tribunal administratif de Montpellier et aurait dû tirer les conséquences pour l'année 2022 du jugement rendu le 17 mai 2021 par ce tribunal concernant les années 2017 et 2018 ; - la procédure est irrégulière ; l'imposition a été établie d'office sur des droits plus importants que ceux résultant des éléments déclarés, en méconnaissance des droits de la défense ; - la totalité de la surface de l'aire de gardiennage de caravanes doit être déclarée en surface secondaire non couverte. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'exception de l'autorité de la chose jugée ne doit pas être accueillie ; - les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure et de la ventilation erronée des surfaces soulevés par la SAS " les Chais de Saint-Pierre " ne sont pas fondés. Par ordonnance du 31 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 février 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu le jugement n° 1904524 du tribunal administratif de Montpellier du 17 mai 2021. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pater, rapporteure ; - les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ; - et les observations de Me Boulet, représentant la SAS " les Chais de Saint-Pierre ". Considérant ce qui suit : 1. La SAS " les Chais de Saint-Pierre " exerce une activité de gardiennage de caravanes sur un terrain situé à Vias (34450), dénommé " domaine de Saint-Pierre " appartenant à M. A B. La SAS a saisi le tribunal administratif de Montpellier aux fins de réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle avait été assujettie au titre des années 2017 et 2018. Par jugement n° 1904524 en date du 17 mai 2021, le tribunal a fait droit à sa demande. En 2022, la société a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises, à la taxe d'équipement et à la taxe pour la gestion des milieux aquatique et la prévention des inondations pour un montant total de 6 072 euros par voie de rôle général. Sa réclamation contentieuse du 19 janvier 2022 a été rejetée par décision du 16 mai 2023. Par la présente requête, la SAS " les Chais de Saint-Pierre " demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises et des taxes additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2022. En ce qui concerne la régularité de la procédure : 2. Les dispositions des articles 1516 et suivants du code général des impôts relatives à la mise à jour périodique de la valeur locative des propriétés bâties et communes aux biens passibles des impôts directs locaux n'excluent pas pour l'administration le droit de modifier chaque année, si elle s'y croit fondée, les éléments concourant à la détermination de la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière pour l'établissement de l'imposition à la cotisation foncière des entreprises, lorsque cette valeur locative est insuffisante ou erronée. 3. Lorsqu'une imposition est, telle la cotisation foncière des entreprises, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés, qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations. Les dispositions de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 de ce livre n'est pas applicable en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales, ont pour seul effet d'écarter cette procédure de redressement contradictoire mais ne dispensent pas du respect, en ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises, des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense. 4. Il résulte de l'instruction qu'estimant que les éléments concourant à la détermination de la valeur locative des biens passibles de la cotisation foncière des entreprises issues de la déclaration rectificative 6660 REV déposée le 9 juillet 2020 par le contribuable étaient insuffisants ou erronés, l'administration a modifié les éléments de ventilation des surfaces. Ces modifications pour l'imposition au titre de l'année 2022 ont toutefois été réalisées sur les mêmes bases de surface pondérée que celles retenues au titre des années 2019 et 2020 devenues définitives. Dans ces circonstances particulières, nonobstant le fait que soit mis à la charge du contribuable des droits excédant le montant de ceux qui résulte des éléments qu'il a déclarés le 9 juillet 2020, l'administration était fondée à émettre la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2022 par voie de rôle général, et n'était dès lors pas tenue, en vertu du principe général des droits de la défense, de mettre le contribuable à même de présenter utilement des observations. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté. En ce qui concerne l'exception de chose jugée : 5. Pour conclure à la décharge sollicitée, la SAS " les Chais de Saint-Pierre " soutient que l'administration était tenue, sauf à méconnaître l'autorité de la chose jugée qui s'attache au dispositif du jugement n° 1904524 rendu par le tribunal administratif de Montpellier en date du 17 mai 2021 n'ayant pas fait l'objet de recours et devenu définitif, d'évaluer la valeur locative du bien immobilier concerné en retenant la surface pondérée totale sur la base de 20 m² de surface principale et de 19 850 m² de surface secondaire selon sa déclaration 6660-REV du 9 juillet 2020 déposée alors en cours de litige et reprise par le tribunal, au lieu de retenir les surfaces de 12 204 m2 de surface principale et de 6 228 m2 de surface secondaire. Toutefois, ledit jugement n'a été rendu qu'en ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2017 et 2018. Il en résulte, eu égard au principe de l'annualité de l'imposition concernée, que l'administration était en droit, au titre des années postérieures à celles jugées le 17 mai 2021 et nonobstant l'absence de modification des lieux et de l'activité de la société, d'estimer que ces bases soient différentes sous le contrôle du contribuable. En ce qui concerne la ventilation des surfaces : 6. Aux termes l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France (). Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, (), est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. / II. () C. - La surface pondérée d'un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives ". Aux termes de l'article 310 Q de l'annexe II à ce code : " Pour l'application du second alinéa du I de l'article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : () / Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement : / Catégorie 1 : lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel. ". 7. Il résulte des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts que la valeur locative révisée brute d'un local est égale au produit de la surface pondérée de ce local par un tarif correspondant à la catégorie de ce local prévue par l'article 310 Q de l'annexe II audit code et, le cas échéant, pondéré par un coefficient de localisation tel que prévu à l'article 324 Z de l'annexe III audit code. Afin de déterminer la valeur locative d'un bien, la surface totale des locaux doit être pondérée en fonction de l'utilisation et des caractéristiques physiques de celui-ci pour l'activité exercée dans les lieux. Cette pondération est effectuée au coefficient 1 (pas de pondération) pour les surfaces principales (P1), les parties principales correspondant à celles essentielles à l'exercice de l'activité à laquelle le local est totalement ou principalement affecté. Cette pondération est effectuée au coefficient 0,5 pour les surfaces secondaires couvertes (P2) correspondant à des éléments utilisés pour l'activité, mais dont le potentiel commercial est plus faible. Cette pondération est effectuée au coefficient 0,2 pour les surfaces des parties secondaires non couvertes (P3) correspondant à des éléments utilisés pour l'activité, mais dont le potentiel commercial est plus faible. Chacun des locaux taxables doit être classé, conformément aux dispositions de l'article 310 Q à l'annexe II du code général des impôts, selon les sous-groupes et catégories en fonction de leur nature et de leur destination. 8. Les parties s'accordent sur le rattachement du bien pour sa partie mise à disposition par voie de bail à la SAS " les Chais de Saint-Pierre ", à la catégorie DEP 1 correspondant aux " lieux de dépôt à ciel ouvert et terrain à usage commercial ou industriel ". M. B est propriétaire de ce bien sur lequel la SAS " les Chais de Saint-Pierre " exerce une activité de gardiennage de caravanes. La société persiste à considérer comme surface principale une surface de 20 m2 correspondant à un local dans lequel sont gérées toutes les réservations et le reste du parc non couvert de stockage des caravanes en partie secondaires. Il résulte toutefois de l'instruction, que s'il a été choisi d'accomplir les tâches administratives liées à l'activité sociale dans le local de 20 m2 situé sur le site, celle-ci est essentiellement constituée par l'entreposage matériel de caravanes. Dès lors qu'il n'est pas contesté que cet entreposage se fait sur une surface de 12 204 m2, celle-ci doit, nonobstant le fait que la clientèle n'y accède pas, être qualifiée de partie principale comme correspondant à celle essentielle à l'exercice de l'activité à laquelle le terrain est totalement ou principalement affecté. Le reste de la surface comprenant les aires de circulation devra, dans les circonstances de l'espèce, être considéré comme partie secondaire. Par suite, en répartissant la surface totale par la distinction en P 1 de 12 204 m2 et en P3 de 6 228 m2, l'administration n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que les conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière au titre de l'année 2022 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS " les Chais de Saint-Pierre " est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS " les Chais de Saint-Pierre " et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 18 mars 2024 à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Pater première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La rapporteure, B. Pater Le président, V. Rabaté Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 3 avril 2024. Le greffier, F. Balicki fb
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Chronologie de l'affaire
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CAA699 juin 2022
DCA_19LY04524_20220609TA342 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2303962_20240402
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2303962_20240402