TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 29 avril 2025
- ECLI
- DTA_2303962_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai 2023 et 22 juillet 2024, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Boulogne-sur-Mer a refusé de lui communiquer les procès-verbaux des séances du conseil municipal de Boulogne-sur-Mer des mois de septembre, novembre et décembre 2022 ; 2°) d’enjoindre au maire de la commune de Boulogne-sur-Mer de produire les convocations, ordres du jour et comptes-rendus des réunions du conseil municipal pour la période du 1er janvier 2021 au 28 avril 2023 ; 3°) d’enjoindre au maire de la commune de Boulogne-sur-Mer de produire les dates de publication sur le site internet de la commune de Boulogne-sur-Mer des comptes-rendus et procès-verbaux des réunions du conseil municipal pour la période du 1er janvier 2021 au 28 avril 2023 ; 4°) d’enjoindre au maire de la commune de Boulogne-sur-Mer de publier sans délai les comptes-rendus des réunions du conseil municipal pour la période du 29 mars 2022 au 30 juin 2022 ; 5°) d’enjoindre au maire de la commune de Boulogne-sur-Mer de publier sans délai les procès-verbaux des réunions du conseil municipal à compter du 1er juillet 2022 ; 6°) d’enjoindre au maire de la commune de Boulogne-sur-Mer de lire le jugement à intervenir en séance publique lors de la prochaine réunion du conseil municipal ; 7°) d’enjoindre au maire de la commune de Boulogne-sur-Mer de produire son arrêté de nomination en qualité de collaborateur de cabinet ; 8°) d’enjoindre au maire de la commune de Boulogne-sur-Mer de produire le document de transmission aux services de l’Etat de cet arrêté de nomination. Il soutient qu’il a droit à la communication de l’ensemble de ces documents. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, la commune de Boulogne-sur-Mer conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les comptes-rendus des séances du conseil municipal sont publiées sur son internet ; - les convocations et ordres du jour antérieurs au 1er juillet 2022 étaient affichées et ceux postérieurs à cette date sont publiés sur son site internet. Par un courrier du 25 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. B... dès lors qu’il n’a pas saisi pour avis la Commission d’accès aux documents administratifs. Par un courrier du 25 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction présentées par M. B... en l’absence de demande de communication des documents sollicités au maire de la commune de Boulogne-sur-Mer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Lemée, - et les conclusions de M. Even, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 23 février 2023, réceptionné le lendemain, M. A... B... a demandé au maire de la commune de Boulogne-sur-Mer de lui communiquer les procès-verbaux des séances du conseil municipal de Boulogne-sur-Mer des mois de septembre, novembre et décembre 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. B... demande au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre au maire de la commune de Boulogne-sur-Mer de produire les convocations, ordres du jour et comptes-rendus des réunions du conseil municipal pour la période du 1er janvier 2021 au 28 avril 2023, de produire les dates de publication sur le site internet de la commune de Boulogne-sur-Mer des comptes-rendus et procès-verbaux des réunions du conseil municipal pour la période du 1er janvier 2021 au 28 avril 2023, de publier sans délai les comptes-rendus des réunions du conseil municipal pour la période du 29 mars 2022 au 30 juin 2022, de publier sans délai les procès-verbaux des réunions du conseil municipal à compter du 1er juillet 2022, de produire son arrêté de nomination en qualité de collaborateur de cabinet et de produire le document de transmission aux services de l’Etat de cet arrêté de nomination. Sur les conclusions à fin d’annulation et celles à fin d’injonction relatives aux procès-verbaux des séances du conseil municipal des mois de septembre, novembre et décembre 2022 : 2. Aux termes de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) Le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique. (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que les procès-verbaux des séances du conseil municipal de Boulogne-sur-Mer des mois de septembre, novembre et décembre 2022 sont disponibles sur le site internet de la commune de Boulogne-sur-Mer et font donc l’objet d’une diffusion publique. Dès lors, la commune de Boulogne-sur-Mer pouvait refuser la demande présentée à ce titre par M. B.... Par suite, les conclusions à fin d’annulation et celles à fin d’injonction relatives aux mêmes documents présentées par M. B..., sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, doivent être rejetées. Sur le surplus des conclusions à fin d’injonction : 4. D’une part, aux termes de R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». 5. D’autre part, aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif (…) La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ». 6. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l’autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l’excès de pouvoir. L’intéressé doit avoir, au préalable, saisi de ce refus la Commission d’accès aux documents administratifs. A défaut de recours administratif préalable devant cette commission, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable. 7. Si M. B... demande au tribunal d’enjoindre au maire de la commune de Boulogne-sur-Mer de produire les convocations, ordres du jour et comptes-rendus des réunions du conseil municipal pour la période du 1er janvier 2021 au 28 avril 2023, de produire les dates de publication sur le site internet de la commune de Boulogne-sur-Mer des comptes-rendus et procès-verbaux des réunions du conseil municipal pour la période du 1er janvier 2021 au 28 avril 2023, de publier sans délai les comptes-rendus des réunions du conseil municipal pour la période du 29 mars 2022 au 30 juin 2022, de publier sans délai les procès-verbaux des réunions du conseil municipal à compter du 1er juillet 2022, de produire son arrêté de nomination en qualité de collaborateur de cabinet et de produire le document de transmission aux services de l’Etat de cet arrêté de nomination, il n’établit ni avoir régulièrement saisi le maire de la commune de Boulogne-sur-Mer de telles demandes, ni avoir saisi au préalable la Commission d’accès aux documents administratifs d’un éventuel refus de communication de ces documents. Par suite, le surplus des conclusions à fin d’injonction présentées par M. B... doit également être rejeté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. B... ne peuvent qu’être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la commune de Boulogne-sur-Mer. Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025. Le rapporteur, Signé M. LEMÉE Le président, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIÈRE La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 avril 2025
Référence
DTA_2303962_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel