TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2303963_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 4 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Boulet, demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 ainsi que son remboursement et la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en application du principe de l'autorité de la chose jugée, l'administration ne pouvait écarter la déclaration 6660-REV déposée le 9 juillet 2020 et validée par le juge administratif de Montpellier et aurait dû tirer les conséquences pour l'année 2022 du jugement rendu le 17 mai 2021 ;
- la procédure est irrégulière ; l'imposition de taxe foncière établie a été émise d'office sur des droits plus importants que ceux résultant des éléments déclarés, en méconnaissance des droits de la défense ;
- la totalité de la surface de l'aire de gardiennage de caravanes doit être déclarée en surface secondaire non couverte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'exception de l'autorité de la chose jugée ne peut être accueillie, compte tenu de l'annualité de l'impôt ;
- les moyens tirés de l'irrégularité de l'imposition et de la ventilation erronée des surfaces soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 février 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu le jugement n° 1904508 du tribunal administratif de Montpellier du 17 mai 2021.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pater, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Boulet, assistant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est propriétaire d'un terrain situé à Vias (34450), cadastré AV n° 0054, dénommé " domaine de Saint-Pierre ". Une partie du terrain est mise à disposition par voie de bail à la SAS " Les Chais de Saint-Pierre ". M. B a saisi le tribunal administratif de Montpellier aux fins de réduction de la taxe foncière à laquelle il avait été assujetti au titre des années 2017 et 2018. Par jugement n° 1904508 en date du 17 mai 2021, le tribunal a fait droit à sa demande. En 2022, M. B a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et à la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations pour un montant de 23 463 euros établie par voie de rôle général n° 221 du 30 août 2022. Il en a demandé la décharge par réclamation du 12 décembre 2022 qui a été rejetée par décision du 16 mai 2023. Par la présente requête, il demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022.
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
2. Les dispositions des articles 1516 et suivants du code général des impôts relatives à la mise à jour périodique de la valeur locative des propriétés bâties et communes aux biens passibles des impôts directs locaux n'excluent pas pour l'administration le droit de modifier chaque année, si elle s'y croit fondée, les éléments concourant à la détermination de la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière, lorsque cette valeur locative est insuffisante ou erronée.
3. Lorsqu'une imposition est, telle la taxe foncière, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés, qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations. Les dispositions de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 de ce livre n'est pas applicable en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales, ont pour seul effet d'écarter cette procédure de redressement contradictoire mais ne dispensent pas du respect, en ce qui concerne la taxe foncière, des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense.
4. Il résulte de l'instruction qu'estimant que les éléments concourant à la détermination de la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière issus de la déclaration rectificative 6660 REV déposée le 9 juillet 2020 par le contribuable étaient insuffisants ou erronés, l'administration a établi la taxe foncière litigieuse sur les mêmes bases de surface pondérée que celles établies au titre des années 2019 devenue définitive, 2020 et 2021, à savoir sur la base de 12 204 m2 de surface principale et de 6 228 m2 de surface secondaire. Dans ces circonstances, nonobstant le fait qu'il soit mis à la charge du contribuable des droits excédant le montant de ceux qui résulte des éléments qu'il a déclarés le 9 juillet 2020, l'administration était fondée à émettre la cotisation foncière des entreprises au titre des années suivantes, en particulier celle de l'année 2022 par voie de rôle général, et n'était dès lors pas tenue, en vertu du principe général des droits de la défense, de mettre le contribuable à même de présenter utilement des observations. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté.
En ce qui concerne l'exception d'autorité de la chose jugée :
5. Pour conclure à la décharge sollicitée, M. B soutient que l'administration a retenu les surfaces de 12 204 m2 de surface principale et de 6 228 m2 de surface secondaire, alors qu'elle était tenue, sauf à méconnaître l'autorité de la chose jugée qui s'attache au dispositif du jugement n°1904508 rendu par le tribunal administratif de Montpellier en date du 17 mai 2021, devenu définitif en l'absence de voie de recours, d'évaluer la valeur locative du bien immobilier en retenant une surface pondérée totale sur la base de 20 m² de surface principale et de 19 850 m² de surface secondaire, selon sa déclaration 6660-REV du 9 juillet 2020. Toutefois, ledit jugement n'a été rendu qu'en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2017 et 2018. Il en résulte, eu égard au principe de l'annualité de l'imposition concernée, que l'administration était en droit, au titre des années postérieures à celles jugées et nonobstant l'absence de modification des lieux et de l'activité, d'estimer que ces bases soient différentes, sous le contrôle du contribuable.
En ce qui concerne la ventilation des surfaces :
6. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, (), est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. / II. () C. - La surface pondérée d'un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives ". Aux termes de l'article 310 Q de l'annexe II à ce code : " Pour l'application du second alinéa du I de l'article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : () / Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement : / Catégorie 1 : lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel. ".
7. Il résulte des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts précités, que la valeur locative révisée brute d'un local est égale au produit de la surface pondérée de ce local par un tarif correspondant à la catégorie de ce local prévue par l'article 310 Q de l'annexe II audit code et, le cas échéant, pondéré par un coefficient de localisation tel que prévu à l'article 324 Z de l'annexe III audit code. Afin de déterminer la valeur locative d'un bien, la surface totale des locaux doit être pondérée en fonction de l'utilisation et des caractéristiques physiques de celui-ci pour l'activité exercée dans les lieux. Cette pondération est effectuée au coefficient 1 (pas de pondération) pour les surfaces principales (P1), les parties principales correspondant à celles essentielles à l'exercice de l'activité à laquelle le local est totalement ou principalement affecté. Cette pondération est effectuée au coefficient 0,5 pour les surfaces secondaires couvertes (P2) correspondant à des éléments utilisés pour l'activité, mais dont le potentiel commercial est plus faible. Cette pondération est effectuée au coefficient 0,2 pour les surfaces des parties secondaires non couvertes (P3) correspondant à des éléments utilisés pour l'activité, mais dont le potentiel commercial est plus faible. Chacun des locaux taxables doit être classé, conformément aux dispositions de l'article 310 Q à l'annexe II du code général des impôts, selon les sous-groupes et catégories en fonction de leur nature et de leur destination.
8. Les parties s'accordent sur le rattachement du bien pour sa partie mise à disposition par voie de bail à la SAS " Les Chais de Saint Pierre ", à la catégorie DEP 1 correspondant aux " lieux de dépôt à ciel ouvert et terrain à usage commercial ou industriel ". M. B est propriétaire de ce bien sur lequel la SAS exerce une activité de gardiennage de caravanes. Le contribuable persiste à considérer comme surface principale une surface de 20 m2 correspondant à un local dans lequel il gère toutes les réservations et le reste du parc de stockage des caravanes en partie secondaire non couverte d'entreposage des caravanes. Il résulte toutefois de l'instruction, que si M. B a choisi d'exécuter les tâches administratives liées à son activité dans le local de 20 m2 situé sur le site, cette activité est essentiellement constituée par l'entreposage de caravanes. Dès lors qu'il n'est pas contesté que cet entreposage se fait sur une surface de 12 204 m2, celle-ci doit, nonobstant le fait que la clientèle n'y accède pas, être qualifiée de partie principale comme correspondant à celle essentielle à l'exercice de l'activité à laquelle le terrain est totalement ou principalement affecté. Le reste de la surface comprenant les aires de circulation devra, dans les circonstances de l'espèce, être considéré comme partie secondaire. Par suite, en répartissant la surface totale par la distinction en P 1 de 12 204 m2 et en P3 de 6 228 m2, l'administration n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.
9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière au titre de l'année 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2024 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pater première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
V. Rabaté
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 avril 2024.
Le greffier,
F. Balicki
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2303963_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel