TA675e chambre5e chambre
TA67 · 5e chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2303963_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juin et 13 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer, rétroactivement à compter de la date d'introduction de sa demande d'asile, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'auteur de l'acte est incompétent ; - il n'est pas établi qu'ils ont bénéficié d'un entretien personnel d'évaluation de leur vulnérabilité, conformément aux dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - il présentait un motif légitime pour ne pas avoir présenté sa demande d'asile dans les 90 jours de son entrée en France ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de leur vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 mars 2024. Vu : - la directive 2013/33/EU du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bronnenkant, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 21 mars 2024, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Sur l'objet du litige : 2. Les conclusions de la requête doivent être redirigées contre la décision du 30 août 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé à M. C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par une décision du 30 mars 2022, le directeur général de l'OFII a donné délégation à Mme D B à l'effet de signer les décisions de la nature de celle à présent contestée. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de ladite décision doit dès lors être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s'ensuit que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu d'entretien signé par l'intéressé, que l'OFII a procédé à un examen de sa vulnérabilité le 4 mars 2023 avant d'édicter la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d'entretien personnel et d'évaluation de la vulnérabilité ne peut être accueilli. 6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". 7. En l'espèce et d'une part, en se bornant à soutenir qu'il présente un motif légitime dès lors qu'il a été maintenu en zone d'attente alors qu'il est constant qu'il a quitté cette zone d'attente moins de 90 jours avant la présentation de sa demande d'asile, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait entaché sa décision d'une erreur de droit, ni d'une erreur d'appréciation. 8. D'autre part, si le requérant soutient qu'il présente des facteurs de vulnérabilité, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a, par suite, commis aucune erreur d'appréciation de sa vulnérabilité. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C ne peuvent qu'être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, Mme Bronnenkant, première conseillère, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024. La rapporteure, H. BRONNENKANT Le président, C. CARRIERLe greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2303963_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel