TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 7 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2303964_20251007
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, Mme C..., représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Drôme a refusé d’étendre son agrément en qualité d’assistante familiale ; 2°) d’enjoindre au département de la Drôme de lui délivrer une extension de son agrément afin de bénéficier d’une 3e place d’accueil, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de la Drôme une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée : - est entachée d’incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée de vices de procédure en méconnaissance des articles R.421-6, D.421-9 et L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles ; - est entachée d’un détournement de pouvoir ; - est entachée d’erreur d’appréciation et méconnaît les articles L. 421-2, R.421-3 du code de l’action sociale et des familles ainsi que l’annexe 4-9 du référentiel fixant les critères de l’agrément des assistants familiaux. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 août 2023 et 2 avril 2024, le département de la Drôme conclut en dernier lieu au non-lieu à statuer, l’agrément sollicité ayant été accordé par décision du 14 mars 2024. Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2025, Mme C... déclare maintenir sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Fourcade, - les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Le département de Drôme a fait doit à la demande de Mme C... par une décision du 14 mars 2024 lui octroyant un agrément pour l’accueil de 3 mineurs ou jeunes majeurs. Mme C..., qui a accueilli, à la demande du département, trois mineurs depuis février 2022, ne se prévaut d’aucune circonstance pouvant justifier le maintien de sa requête. Ainsi, il n’y a plus lieu, pour le juge de la légalité, de statuer sur le mérite de ce recours. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... et au département de la Drôme. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Fourcade, première conseillère, Mme Akoun, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025. La rapporteure, F. FOURCADE Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
DTA_2303964_20251007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel