TA697ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 7ème chambre — 2 août 2024
- ECLI
- DTA_2303965_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, Mme C B épouse A, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés (Me Sabatier), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, née le 4 novembre 2022, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard : - à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; - à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que le préfet du Rhône n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs du 10 novembre 2022 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle la préfète du Rhône n'était ni présente, ni représentée. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gueguen ; - et les observations de Me Guillaume, substituant Me Sabatier, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 18 mai 2016, est entrée en France le 29 juin 2017, munie de son passeport revêtu d'un visa de court séjour valide du 5 janvier au 1er juillet 2017, où elle a épousé, le 7 septembre 2019, M. A, compatriote né le 28 mars 1980 et titulaire d'un certificat de résidence valide du 21 novembre 2018 au 20 novembre 2028. Par un courrier du 2 juillet 2022, dont l'administration a accusé réception le 4 juillet 2022, l'intéressée a sollicité des services de la préfecture du Rhône la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations de l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. La requérante demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Selon les termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". L'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 4. Conformément aux dispositions combinées des articles R.* 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Rhône sur la demande précitée du 4 juillet 2022 a fait naître une décision implicite de rejet le 4 novembre suivant. Par un courrier du 7 novembre 2022, dont l'administration a accusé réception le 10 novembre suivant, Mme A a sollicité la communication des motifs de cette mesure de police qui devait être motivée en application des dispositions de l'article L. 211-2, 1° du code des relations entre le public et l'administration et ainsi comporter les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement conformément aux dispositions de l'article L. 211-5 du même code. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 de ce même code, la requérante est fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation en fait et en droit. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, et après examen des autres moyens de la requête, il n'y a lieu que d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de Mme A en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requérante. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite, née le 4 novembre 2022, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Gros, première conseillère, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2024. Le rapporteur, C. Gueguen La présidente, D. Jourdan La greffière, S. Rolland La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 août 2024
Référence
DTA_2303965_20240802
Données disponibles
- Texte intégral