TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303967_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, Mme E C, représentée par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés (Me Bescou), demande au tribunal : 1°) d'enjoindre avant-dire-droit à la préfète du Rhône de communiquer le rapport médical établi par le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; 2°) d'annuler les décisions du 20 avril 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de tout élément attestant de la rédaction d'un rapport médical et de la consultation du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur sa situation et de la régularité de la consultation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais une pièce enregistrée le 22 mai 2023. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, de nationalité guinéenne, née en 1995, est entrée en France le 12 décembre 2018 pour solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 mars 2019 que par la Cour nationale du droit d'asile le 28 juillet 2021. Le 16 novembre 2022, Mme C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Elle demande l'annulation des décisions du 20 avril 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les décisions du 20 avril 2023 ont été signées par Mme B D, directrice des migrations et de l'intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du 29 mars 2023 de la préfète du Rhône, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture en date du 31 mars 2023, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". L'article R. 425-11 du même code dispose : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Selon les termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (). ". 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier et notamment des pièces transmises par la préfète du Rhône que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est prononcé sur l'état de santé de Mme C le 4 avril 2023 et qu'un rapport médical a été établi par le docteur A, le 15 mars 2023 à la suite de la demande de titre de séjour présentée par Mme C. Conformément aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le collège était composé des docteurs Sebille, Horrach et Netillard, préalablement à l'édiction de la décision attaquée, le médecin ayant établi ledit rapport médical n'ayant pas participé à la délibération de ce collège. D'autre part, le nom de chacun de ces médecins figure sur la liste annexée à la décision du 17 janvier 2017 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration telle que modifiée par une décision du 1er octobre 2021, publiée sur le site internet de l'Office. Ainsi, le moyen tiré du vice de procédure pourra être écarté en toutes ses branches. 6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 7. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 9. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône s'est approprié le sens de l'avis précité, dont il résulte que, si l'état de santé Mme C nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. L'avis ajoute que l'intéressée peut voyager sans risque médical vers son pays d'origine. Si Mme C produit des ordonnances médicales faisant apparaître une prescription pour du paraxetone et du risperidone et soutient que ces médicaments ne figurent pas sur la liste nationale des médicaments essentiels disponibles dans son pays d'origine, cette circonstance ne suffit pas pour contredire le motif retenu par la préfète du Rhône. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Il en va de même, en l'absence d'argumentaire spécifique, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté 11. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 2° à 8° peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 s'il vit en France en état de polygamie. " Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence aux fins d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou placé ou maintenu en rétention administrative en application du titre IV du livre VII, l'avis est émis par un médecin de l'office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent. " 12. Par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, et dès lors que la requérante ne développe aucun autre argument que ceux précédemment évoqués, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". 14. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 23 ans, est célibataire et sans charge de famille et que si elle suit un traitement médical, cette circonstance n'est pas suffisante pour établir qu'elle se serait insérée socialement ou aurait noué des liens particuliers depuis son arrivée sur le territoire. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. En l'absence d'argumentation spécifique, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante doit également être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 15. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de la décision lui refusant tout délai de départ volontaire par voie de conséquence de la précédente devra être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 16. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi doit par voie de conséquence, être écarté. 17. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants " ; 18. Si Mme C indique ne pas pouvoir disposer des médicaments utiles à son traitement dans son pays d'origine, il n'est toutefois pas établi qu'en cas de retour dans ce pays, la requérante ferait face à une absence de traitements adéquats l'exposant à une situation qui pourrait être qualifiée de traitement inhumain ou dégradant. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 19. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, doivent être rejetées, sans qu'il y ait lieu de solliciter la communication du rapport médical établi par le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 20. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. La rapporteure, A.-S. SOUBIÉ La présidente, V. VACCARO-PLANCHET La greffière, C. TOUJA La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2303967_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel