TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303968_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2023, M. A B, représenté par Me Bertrand, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la notification de la présente ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous fait obstacle à ce qu'il puisse obtenir l'exécution du jugement n° 2105427 du 22 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. La demande présentée par M. B devant le juge des référés tend, en réalité, à l'exécution du jugement n° 2105427 du 22 avril 2022 par lequel le Tribunal a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis avait refusé de lui délivrer un titre de séjour et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois à compter de sa notification et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. De telles conclusions relèvent des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. 3. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil le 4 avril 2023. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2303968_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel