TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303969_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Schryve, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née le 1er février 2023 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de l'admettre provisoirement au séjour et de l'autoriser à travailler dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : Sur l'urgence, que : - cette condition est réputée satisfaite s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; - en outre, elle est désormais privée de certains droits sociaux. Sur le doute sérieux, que : - la décision en litige méconnaît les dispositions des article L. 433-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence de l'affaire n'est pas caractérisée et qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 17 mai 2023 à 10h30, en présence de M. Potet, greffier, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Schryve, représentant Mme A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et ajoute que, contrairement à ce qu'indique le préfet du Nord, aucun récépissé n'a été remis à l'intéressée. Le préfet du Nord n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante macédonienne née le 1er juin 1975, déclare être entrée en France au cours de l'année 2007. Elle a été munie, en dernier lieu, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 19 octobre 2020 au 18 octobre 2022, dont elle a demandé le renouvellement. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2020 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 5. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. En l'espèce, la circonstance alléguée par le préfet du Nord que, postérieurement à l'introduction de sa requête, la requérante aurait été munie d'un récépissé provisoire ne suffit pas à renverser la présomption d'urgence mentionnée au point précédent s'agissant d'un refus de renouvellement du titre de séjour. La condition d'urgence est ainsi remplie. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : 7. Aux termes de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", prévue à l'article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", prévue à l'article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 8. Mme A soutient qu'elle est titulaire d'un titre de séjour depuis 2009 et que son époux, ses enfants et petits-enfants résident en France, qu'elle a travaillé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée entre 2012 et 2021, jusqu'à ce qu'un accident de travail conduise à la déclarer inapte à travailler et que la décision en litige méconnaît ainsi les dispositions ci-dessus reproduites des articles L. 433-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus en litige. 9. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus en litige jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique seulement mais nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de Mme A. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce que ledit réexamen ait été effectué. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État ". 12. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la requérante est provisoirement admise à l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions ci-dessus reproduites des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Schryve, conseil de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande de Mme A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de quinze jours à compter la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable pendant ce réexamen. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Schryve renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, celui-ci versera à Me Schryve une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Schryve et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 6 juin 2023. Le juge des référés, Signé J. ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303969
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TA596 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2303969_20230606
Données disponibles
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