TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303969_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, Mme A B, représentée par la société BS2A Bescou et Sabatier avocats associés (Me Bescou), demande au tribunal : 1°) d'enjoindre avant-dire-droit à la préfète du Rhône de communiquer le rapport médical établi par le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; 2°) d'annuler les décisions du 13 avril 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salariée " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; S'agissant de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen préalable, réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dans la consultation du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais une pièce enregistrée le 31 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soubié, première conseillère, - et les observations de Me Guillaume, substituant Me Bescou, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née en 1978, est entrée en France le 23 septembre 2019, munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Le 18 octobre 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour fondé sur son état de santé. Elle demande l'annulation des décisions du 13 avril 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision du 13 avril 2023 a été signée par Mme D E, directrice des migrations et de l'intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du 29 mars 2023 de la préfète du Rhône, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture en date du 31 mars 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour : 3. La décision portant refus de titre de séjour précise les éléments déterminants de la situation de la requérante qui ont conduit la préfète du Rhône à refuser de lui délivrer un titre de séjour et indique notamment que l'état de santé de Mme B peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine et qu'elle ne justifie pas d'une vie privée et familiale ancienne, intense et stable sur le territoire national. Ainsi, la décision en litige comporte les circonstances de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". L'article R. 425-11 du même code dispose : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Selon les termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (). ". 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier et notamment des pièces transmises par la préfète du Rhône qu'un avis a été émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 8 février 2023, au vu d'un rapport médical établi par le docteur C, le 5 janvier 2023 à la suite de la demande de titre de séjour présentée par Mme B. L'avis a été émis par ledit collège composé des docteurs Fresnos, Mesbahy et Signol, préalablement à l'édiction de la décision attaquée, le médecin ayant établi ledit rapport médical n'ayant pas participé à la délibération de ce collège. D'autre part, le nom de chacun de ces médecins figure sur la liste annexée à la décision du 17 janvier 2017 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration telle que modifiée par une décision du 3 octobre 2022 publiée sur le site internet de l'OFII. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. Il ne ressort, ni de la lecture de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier, que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation personnelle de Mme B. 7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 8. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 9. Pour remettre en cause l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'intéressée fait valoir que les soins nécessaires à la prise en charge des suites de son opération médicale ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine et verse au débat plusieurs attestations médicales. Toutefois, s'il ressort de ces attestations que son état de santé nécessite des soins, elles ne contredisent pas l'avis médical du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a retenu l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas d'arrêt du traitement médical. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté. 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". 11. Mme B fait valoir sa présence régulière sur le territoire depuis trois ans, qu'elle suit un traitement médical et qu'elle est bénévole dans deux associations et justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 5 septembre 2022. Elle fait valoir à cet égard qu'elle entretient des relations proches avec la famille de son compagnon, désormais décédé, avec lequel elle était arrivée en France. Toutefois, en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'a quitté son pays d'origine qu'à l'âge de 41 ans, est célibataire et sans charge de famille. La requérante n'établit pas la réalité, ni l'intensité des liens personnels et familiaux dont elle fait état. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. Pour les mêmes motifs, et en l'absence d'argumentation spécifique, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante doit également être écarté. 12. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 13. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 14. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B, en invoquant sa vie privée et familiale et son état de santé tels que rappelés ci-dessus, ne fait état d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ". D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B, en invoquant au titre de son insertion professionnelle un contrat de travail en qualité d'agent de production pour la fabrication de produits d'entretien ne fait état d'aucun motif exceptionnel, au regard de son expérience et de ses qualifications, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " et, par suite, de nature à démontrer que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant une telle admission exceptionnelle au séjour . En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 15. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 16. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11. En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination : 17. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité des décisions de refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination du fait de l'illégalité de cette décision doit être écarté. 18. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de solliciter avant-dire droit la communication du rapport du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 19. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. La rapporteure, A.-S. SOUBIÉ La présidente, V. VACCARO-PLANCHET La greffière, C. TOUJA La République mande et ordonne la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2303969_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel