TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 2ème Chambre — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303969_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Lanne, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai, et de lui remettre dans l'attente dans les deux cas un récépissé ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation du sérieux et de la réalité de ses études et a ainsi méconnu l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un courrier du 16 octobre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce que les stipulations de l'article 9 de la convention du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la république du Sénégal sont susceptibles d'être substituées aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme fondement de la décision de refus de titre de séjour attaquée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal modifiée ; - l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cabanne, présidente, - et les observations de Me Lanne, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 10 juin 1998, est entré sur le territoire français le 3 septembre 2020 en possession d'un visa long séjour valant titre de séjour mention " étudiant " valable du 25 août 2020 au 25 août 2021, renouvelé jusqu'au 29 octobre 2022. Le 21 octobre 2022 il en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 19 juin 2023, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. () ". 3. En l'espèce, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 août 2023. Par conséquent, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. L'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales ". Aux termes de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995: " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures () sur le territoire de l'autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi () Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants. ". Et aux termes de l'article 13 de la même convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. ". Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant par un ressortissant sénégalais, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. 5. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 6. Il résulte des stipulations précitées de l'article 13 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 que l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants de la République du Sénégal désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l'article 9 de cette convention. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour sollicité par M. A en qualité d'étudiant ne pouvait pas être prise sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Toutefois, la décision en litige trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995. Ces stipulations peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, en premier lieu, que M. A se trouvait dans la situation où en application de l'article 9 de la convention précitée le préfet pouvait décider de refuser de renouveler le titre de séjour sollicité faute de démontrer le caractère réel et sérieux des études poursuivies et que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver M. A d'aucune garantie, et enfin, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français le 3 septembre 2020 afin d'y suivre une première année de licence de droit. S'il a été ajourné à l'issue de l'année universitaire 2020-2021, cet échec doit être apprécié en tenant compte du contexte sanitaire particulier, marqué par la pandémie de Covid-19. Bien que présent sur le territoire français, le requérant a été contraint de suivre ses cours en distanciel et les documents produits témoignent de ses démarches auprès d'Emmaüs pour obtenir durant cette période une tablette ou un ordinateur. Si l'année universitaire suivante, il s'est inscrit en première année de licence AES pour laquelle il ne fournit aucun résultat, de manière presque concomitante il s'est inscrit pour une formation professionnelle du 9 septembre 2021 au 1er mars 2022 de 833 heures en centre et 140 heures en entreprise pour l'obtention d'un titre professionnel d'agent de sûreté et de sécurité privée. Il a validé, avec succès, cette formation le 18 mars 2022. En continuité, au cours de l'année 2022-2023, il s'est inscrit en première année de BTS " management opérationnel de sécurité " qu'il a obtenu avec une moyenne générale au second semestre de 14,78 et a été admis à s'inscrire, pour l'année universitaire 2023-2024 en deuxième année. Ainsi, quand bien même M. A ne peut justifier d'une cohérence entre ses études juridiques et celles relatives aux métiers de la sécurité, les pièces du dossier justifient de son échec la première année et témoignent également d'une progression depuis 2021. Dans ces conditions, la réalité et le sérieux de ses études sont établis à la date de l'arrêté attaqué. Ainsi, compte tenu de ces éléments, le préfet de la Gironde a méconnu les stipulations précitées. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 juin 2023 du préfet de la Gironde refusant de lui renouveler un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Eu égard au motif sur lequel il se fonde pour prononcer l'annulation des décisions attaquées, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A un titre de séjour mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, afin de lui permettre de mener à bien sa deuxième année de BTS. Et, dans cette attente, il lui sera délivré immédiatement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. M. A a obtenu l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lanne, avocat du requérant, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour Me Lanne de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 19 juin 2023 du préfet de la Gironde est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A un titre de séjour mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Me Lanne, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lanne et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Naud, premier conseiller, M. Pinturault, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. La présidente-rapporteure, C. CABANNE L'assesseur le plus ancien, M. NAUD La greffière, M-A PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2303969_20231122
Données disponibles
- Texte intégral