TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303969_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Debureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet du Gard lui a refusé un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la décision est édictée par une personne qui n'a pas été habilitée ; - elle méconnaît l'article 6 § 2 de l'accord franco-algérien dans la mesure où il remplit toutes les conditions pour se voir renouveler son titre en qualité de conjoint de français ; il n'a aucun antécédent judiciaire et son père, seul parent survivant, réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident ; - le refus viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête de M. C. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Galtier. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 16 octobre 1984, est dernièrement entré en France le 26 juillet 2018 sous couvert d'un visa C " famille de français " à raison de son mariage avec une ressortissante française le 9 août 2008. Il a bénéficié ensuite d'un certificat de résidence d'un an délivré le 2 décembre 2019 en qualité de " conjoint de français ". Le 21 septembre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en cette qualité. Par un arrêté du 3 août 2023, dont il demande l'annulation, la préfète du Gard a rejeté cette demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme A E, sous-préfète, secrétaire générale adjointe de la préfecture du Gard, qui a reçu délégation de la préfète du Gard par arrêté du 25 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°30 le même jour, à l'effet de signer tout acte relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certaines décisions parmi lesquelles ne figure pas la décision en litige. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré dernièrement en France le 26 juillet 2018, au bénéfice d'un visa de court séjour valable du 17 juillet 2018 au 12 janvier 2019 puis a, suite à son interpellation en situation irrégulière à l'expiration de ce visa, bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français valable du 2 décembre 2019 au 1er décembre 2020. Pour refuser de lui renouveler ce titre de séjour, la préfète du Gard s'est fondée sur la circonstance selon laquelle il n'existait plus de communauté de vie avec son épouse française. Il ressort en effet des pièces du dossier que si le requérant justifie avoir épousé Mme D le 9 août 2008, il n'est pas contesté qu'il a ensuite été expulsé en Algérie sur décision de justice espagnole en 2010. Or, il ressort tant de l'enquête de police diligentée en mai 2023 sur la communauté de vie entre les époux, que des propres déclarations de Mme D lors de son audition par la gendarmerie le 17 mai 2023, que leur union a cessé depuis cette expulsion, et que son épouse s'est ensuite mise en ménage avec un autre homme, avec qui elle a eu trois enfants. Dans ces conditions, et alors même qu'aucun divorce n'a été prononcé à ce jour, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Gard a inexactement appliqué les stipulations précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour au motif qu'il ne justifiait pas d'une communauté de vie avec son épouse française. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C, âgé de 38 ans à la date de la décision attaquée, est entré en dernier lieu sur le territoire français en 2018. Or, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, et qui se borne à se prévaloir de son union avec une ressortissante française avec qui la communauté de vie n'est plus établie, ne justifie pas d'attaches particulières sur le territoire français. La circonstance que sa mère soit décédée, et que son père réside régulièrement sur le territoire français, ne suffit pas à démontrer qu'il serait isolé dans son pays d'origine où réside notamment sa fratrie, et où il a vécu lui-même la majorité de sa vie. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui est opposé porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet du Gard, et à Me Debureau. Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Ciréfice, président, Mme Galtier, première conseillère, Mme Achour, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. La rapporteure, F. GALTIER Le président, C. CIREFICE La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303969
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TA3019 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2303969_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel