TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303970_20230417
- Date
- 17 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2023 sous le n° 2303970, la commune de Saint-Ouen l'Aumône, représentée par Me Lalanne, demande au juge des référés,
1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, afin d'apprécier l'état actuel et à venir des immeubles et ouvrages susceptibles d'être affectés par son projet de d'aménagement de la parcelle cadastrée BI n°409 à Saint-Ouen L'Aumone (95310) ;
2°) de mettre en cause :
- la société Syndil,
en tant que représentante du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 17 avenue de l'Union à Saint-Ouen l'Aumône ;
- la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise,
- le conseil départemental du Val d'Oise,
en tant que collectivités territoriales propriétaires de voies et réseaux environnants ;
- le syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Cergy-Pontoise,
- la société Grdf,
- la société Cyo,
- la société Enedis,
- la société Orange,
- la société Cinergy - Cylumine,
en tant que concessionnaires de réseaux susceptibles d'être impactés.
Elle soutient que :
- un projet de création d'un espace vert est prévu sur une période de trois mois, entre mai et juillet 2023, nécessitant le comblement d'une cave, la démolition d'une dalle en béton, la démolition puis la reconstruction d'ouvrages mitoyens et un aménagement paysager ;
- le tribunal est compétent il s'agit de travaux publics ;
- la mesure d'expertise est utile car il s'agit de se prémunir de risques indemnitaires qui pourraient éventuellement naitre de cette opération et qu'aucune autre procédure ne permet d'en assurer le caractère contradictoire ;
La requête a été communiquée à Syndil, à la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, le syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Cergy-Pontoise, le conseil départemental du Val d Oise, la société Grdf, la société Cyo, la société Enedis, la société Orange, la société Cinergy - Cylumine qui n'ont pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. B, premier vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ".
2. L'expertise demandée par la commune de Saint-Ouen l'Aumône présente un caractère utile, et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A C, exerçant 9, rue Pierre Dupont à Paris (75010), est désignée en qualité d'expert. Elle aura pour mission de :
- de prendre connaissance du projet et se rendre sur le site de l'opération de travaux publics concernée, parcelles cadastrées BI 308 et 409 situées à l'angle de la rue du général Leclerc et de l'avenue de l'Union à Saint-Ouen l'Aumône (95310)
- dresser un état descriptif des immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ouvrages publics ou autres éléments de construction appartenant aux défendeurs, voisins du site de l'opération de travaux publics concernée ;
- dire s'il existe des désordres avant et pendant les travaux, et, dans l'affirmative, les recenser, les décrire et en préciser si, à son avis, ils présentent des dégradations inhérentes à leurs fondations, à la nature du sous-sol, à leur structure ou à leur état de vétusté ;
- déterminer, le cas échéant, lors de l'exécution de travaux, les causes et l'étendue des dommages qui seraient susceptibles de survenir aux immeubles ;
- dire, en cas de danger réel et d'urgence constatée, si, à son avis, il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde pour éviter l'aggravation des désordres et permettre le déroulement et la poursuite des travaux dans les meilleures conditions techniques possibles ; et dans cette hypothèse, en indiquer le coût et la durée probable de réalisation.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Ouen l'Aumône, à la société Syndil, à la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, le syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Cergy-Pontoise, le conseil départemental du Val d Oise, la société Grdf, la société Cyo, la société Enedis, la société Orange, la société Cinergy - Cylumine et à Mme C, experte.
Fait à Cergy, le 17 avril 2023.
Le juge des référés,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2303970_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel