TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303970_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, M. B A, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et à cet effet de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, dans l'un et l'autre cas, sous astreinte journalière de 100 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : Sa requête est recevable dès lors que : - l'arrêté, transmis par lettre simple, ne lui est pas parvenu ; - sa boîte aux lettres était parfaitement identifiable à la date du passage du facteur ; - le délai de recours a été rouvert par l'effet d'une seconde notification effectuée le 15 juin 2023 ; La décision portant refus de titre de séjour : - est illégale compte tenu de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission du titre de séjour ; - est insuffisamment motivée ; - n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - n'est pas motivée ; - ne procède pas d'un examen de sa situation particulière ; - repose sur un refus de séjour illégal ; - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - n'est pas suffisamment motivée ; - repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut, à titre principal au rejet de la requête en tant qu'elle est irrecevable, à titre subsidiaire en tant qu'elle est infondée. Il soutient que : - la requête est tardive et, comme telle irrecevable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - la décision d'admission à l'aide juridictionnelle totale du 9 août 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - les observations de Me Leprince, pour M. A. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien né le 25 décembre 1986 déclare être entré en France en 2008. L'intéressé a sollicité, le 28 septembre 2020, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14, alors applicable, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 3 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a fixé son pays de destination. Sur les moyens communs aux décisions contestées : 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux, qui comporte les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions qui le composent, est suffisamment motivé. 3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la motivation de l'acte attaqué, examinée au point précédent, que l'arrêté contesté aurait été adopté sans que ne soit préalablement réalisé un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Sur le refus de séjour : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. A a été initialement convoqué à une date erronée, au 21 ou 27 janvier 2022, cette séance de la commission du titre de séjour a finalement été reportée au 24 juin 2022. En outre, il ressort du procès-verbal de séance que le requérant a pu déposer en personne devant la commission, assisté de son conseil, et faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation personnelle. Ce même procès-verbal fait mention de la composition de la commission, conforme aux prescriptions de l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, l'avis de la commission et le procès-verbal de séance, qui permet de comprendre les motifs de l'avis, lui ont été transmis par courrier recommandé, dont il a accusé réception, le 2 juillet 2022. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission du titre de séjour doit être écarté en toutes ses branches. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. M. A fait notamment valoir qu'il réside sur le territoire national de manière ininterrompue depuis plus de dix ans et qu'il dispose d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en tant que peintre, établie par la société " Nuances Plus ", le 10 janvier 2022. Toutefois, si sa durée de séjour supérieure à dix ans n'est pas contestée, il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour a rendu, le 24 juin 2022, un avis défavorable à sa régularisation. Il doit être relevé, au demeurant, que l'intéressé n'a réalisé aucune démarche aux fins de régulariser sa situation administrative entre son entrée sur le territoire national, en 2008, et le 28 septembre 2020, soit durant plus de dix ans. M. A est célibataire et dépourvu de charge de famille, en France. S'il se prévaut d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée pour un emploi de peintre, une telle circonstance ne caractérise pas, par elle-même, un motif exceptionnel ou des circonstances humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. En outre, il a déclaré devant la commission du titre de séjour " ne pas avoir travaillé depuis longtemps ", selon les termes du procès-verbal de la séance du 24 juin 2022, versé aux débats par le préfet de la Seine-Maritime. Enfin, il ne peut être tenu pour établi qu'il serait dépourvu d'attaches personnelles ou familiales en Egypte, son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux ne méconnaît pas les dispositions citées au point précédent, pas plus qu'il ne procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre du pouvoir discrétionnaire de régularisation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte des motifs exposés aux points précédents que la décision portant refus de séjour n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français reposerait sur un refus de séjour entaché d'illégalité n'est pas fondé. 8. En deuxième lieu, pour les motifs énoncés au point n°6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 9. En dernier lieu, l'erreur manifeste d'appréciation invoquée n'est pas établie. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. L'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, ainsi qu'il a été dit aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale doit être écarté 11. Il résulte de tout ce qui précède sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté litigieux. Par suite, ses conclusions formées à cette fin doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celle relative aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Bouvet, premier conseiller, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le rapporteur, signé C. BOUVET La présidente, signé A. GAILLARD Le greffier, signé H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière, Signé S. Combes N°2303970
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2303970_20240314
Données disponibles
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- Résumé officiel