TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303971_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. D C demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er mai 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que les effets juridiques de cette interdiction, dont le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation administrative. Il soutient que l'arrêté contesté : - a été signé par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fougères en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fougères, magistrat désigné ; - les observations de Me Okitadjonga-Anyikoy, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, ajoutant qu'il sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, et insistant sur le fait que l'arrêté en litige méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la compagne de son client, avec laquelle il envisage de se marier, vivant dans le Pas-de-Calais, et l'article 3 de cette même convention, M. C ayant exprimé le souhait de demander une protection internationale ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête, soulignant que le requérant n'a jamais évoqué un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour en Tunisie, tandis qu'il dispose de la possibilité de solliciter l'asile dans le cadre de sa rétention, et ajoutant qu'il ne rapporte pas la preuve de liens stables et anciens sur le territoire français ; - et les observations de M. C, assisté de M. A, interprète assermenté en langue arabe, répondant aux questions qui lui ont été posées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 17 avril 1979 à Mednine (Tunisie) et déclarant être entré sur le territoire français en octobre 2021, a été interpellé le 30 avril 2023 à la gare de Calais-Ville, sur le territoire de la commune de Calais (62), démuni de tout document l'autorisant à séjourner sur le territoire français. Par un arrêté du 1er mai 2023, le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il a été placé en centre de rétention le même jour. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 1er mai 2023, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, qu'il fixe le pays de destination de cette mesure et impose une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an avec un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 4. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II). / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". En vertu de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées. 5. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative informe l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, par elle-même, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions présentées par M. C et tendant à l'annulation des effets juridiques de l'interdiction de retour sur le territoire français, dont le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation des autres décisions contestées : 6. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 14 avril 2023, publié le même jour au recueil spécial n°59 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à Mme B E, directrice de cabinet, signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté. 7. En deuxième lieu, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. C, énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu'il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour, d'une part, mettre l'intéressé en mesure d'en discuter utilement les motifs et, d'autre part, permettre au juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions contestées doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". Si l'article 41 de la charte s'adresse non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union européenne, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C, qui a été entendu par les services de la police aux frontières le 1er mai 2023, en présence d'un interprète en langue arabe, ait été privé de la possibilité de faire valoir tous éléments pertinents avant l'arrêté en litige, étant souligné qu'il a été invité en fin d'audition à préciser tout autre élément de sa situation personnelle méritant d'être porté à la connaissance du préfet. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu le droit de M. C d'être entendu avant l'arrêté contesté doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. M. C déclare être arrivé en France en octobre 2021, mais n'en rapporte aucunement la preuve. Il reconnaît aux termes de son audition avoir de la famille en Tunisie et ne justifie pas avoir de la famille en France. Si son conseil évoque à l'audience une relation affective avec une personne vivant dans le Pas-de-Calais ainsi qu'un projet de mariage, M. C ne produit aucune pièce justifiant de cette relation, présentée comme stable. Il indique par ailleurs être dépourvu d'activité professionnelle. Dans ces circonstances, M. C ne rapporte pas la preuve de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'il invoque. Le moyen sera donc écarté. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. C. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. Ce moyen est inopérant à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français, qui n'ont pas pour objet de fixer le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. 14. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi de la mesure d'éloignement, M. C, qui n'a pas déposé de demande d'asile depuis son arrivée en France selon lui en octobre 2021, n'établit pas qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, à l'annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire, à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi et à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 16. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Pas-de-Calais. Lu en audience publique le 12 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé, V. FOUGÈRES La greffière, Signé, F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2303971_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel