TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303971_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, Mme A E épouse B, représentée par Me Pierot demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire a été signée par une autorité incompétente ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailleul, premier conseiller, pour statuer sur la requête. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller, - les observations de Mme B qui n'a pas demandé l'assistance d'un interprète mais a utilisé les services d'un interprète par téléphone. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre à titre provisoire Mme E épouse B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Selon les dispositions du d) du 1°de l'article L. 542-2 du même code, le droit de se maintenir prend fin lorsque l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile d'un demandeur provenant d'un pays considéré comme sûr en statuant selon la procédure accélérée prévue par l'article L. 531-24. 3. Mme B, ressortissante arménienne née en 1978, a enregistré une demande d'asile en France le 16 août 2022. L'office français de protection des réfugiés et apatrides qui a statué en procédure accélérée en application du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté sa demande le 24 janvier 2023. Par l'arrêté attaqué du 25 avril 2023, le préfet de l'Isère a obligé Mme B à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. 4. L'arrêté du 25 avril 2023 a été signé par Mme C D, chef du service de l'immigration et de l'intégration à la préfecture de l'Isère, qui disposait à cet effet d'une délégation consentie par un arrêté du préfet de l'Isère du 26 juillet 2022, régulièrement publié. 5. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour constitue un principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il implique que le ressortissant étranger ait la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une mesure d'éloignement. 6. Mme B qui ne pouvait ignorer qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement en cas de rejet de sa demande d'asile, n'a adressé au préfet aucun élément susceptible de l'alerter sur sa situation et ne fait état dans son recours d'aucun fait susceptible d'influer sur le sens de la décision prise alors que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision notifiée à l'intéressée le 15 février 2023. Elle n'est, dans ces conditions, pas fondée à soutenir que la décision est intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux. 7. Les dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été abrogées par l'ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 et n'étaient ainsi pas en vigueur à la date de l'arrêté en litige. Le moyen tiré de leur violation ne peut, par suite, qu'être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 9. L'arrêté du 25 avril 2023 vise l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que la requérante est de nationalité arménienne. Il relève que l'intéressée n'apporte aucun élément suffisamment probant tendant à démontrer qu'elle serait soumise à des risques personnels et réels de tortures ou de traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. La décision fixant le pays de destination est ainsi suffisamment motivée. 10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Si la requérante soutient qu'elle sera exposée à des traitements inhumains et dégradants de la part du parti politique au pouvoir en Arménie en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'établit par aucune pièce la réalité et l'actualité des risques invoqués. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B aux fins d'annulation de l'arrêté du 25 avril 2023 doivent être rejetées, ainsi que les conclusions présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme A E épouse B, à Me Pierot et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le magistrat désigné, C. Bailleul La greffière, V. Barnier La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2303971_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel