TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303971_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, l'association syndicale autorisée (ASA) canal de Gap, représentée par le cabinet d'avocats Selarl Landot et Associés, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant la parcelle cadastrée C0600 sise au lieudit Le Rourre et Le Chenil sur le territoire de la commune de Saint-Jean Saint Nicolas, ainsi que dans le lit du torrent du Moulinet au droit de la parcelle cadastrée 0I 001, située sur le territoire de la commune d'Orcières ; 2°) d'ordonner le dépôt d'un pré-rapport. Elle soutient que : - d'importants amas de granulats ont été constatés dans le lit du cours d'eau qui se déversent sur la parcelle cadastrée C0600 lors de fortes pluies et occasionnent d'importants dommages aux ouvrages lui appartenant ; - l'entreposage de granulats représente un défaut d'entretien. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2023, le syndicat de rivière du Drac Amont et de ses affluents, la Communauté locale de l'Eau du Drac Amont (CLEDA), représenté par Me Marc, demande au juge des référés : 1°) à titre principal, de rejeter la demande d'expertise pour incompétence de la juridiction administrative : 2°) à titre principal, de mettre à la charge de l'ASA Canal de Gap la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ; 3°) à titre subsidiaire, d'admettre ses protestations et réserves d'usage ; 4°) à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'ASA Canal de Gap les dépens. Il soutient que le présent litige relève du juge judiciaire puisqu'il oppose l'ASA Canal de Gap et la SAS Routière du Midi qui est une société commerciale privée. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2023, la commune d'Orcières, représentée par Me Dessinges, demande au juge des référés : 1°) à titre principal, de rejeter la demande d'expertise pour incompétence de la juridiction administrative ; 2°) à titre subsidiaire, d'admettre ses protestations et réserves d'usage ; 3°) à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'ASA du Canal de Gap les frais et les dépens. 4°) à titre infiniment subsidiaire, de mettre à la charge de l'ASA Canal de Gap la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés le 26 juillet 2023 et le 28 juillet 2023, la société Routière du Midi (SRM), représentée par Me Tomasi, doit être regardée comme demandant au juge des référés : 1°) à titre principal, de rejeter la demande d'expertise ; 2°) d'ordonner sa mise hors de cause ; 3°) à titre subsidiaire, d'admettre ses protestations et réserves ; 4°) à titre subsidiaire, de mettre les frais d'expertise à la charge de l'ASA Canal de Gap, ainsi que les dépens ; 5°) à titre infiniment subsidiaire, de mettre à la charge de l'ASA du Canal de Gap la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la demande d'expertise doit être rejetée dès lors que le tribunal administratif de Marseille est incompétent et qu'il n'existe pas de lien de causalité entre l'activité passée de la société Routière Midi et les conséquences dommageables des inondations intervenues en mai 2021, soit 11 ans après son intervention. La procédure a régulièrement été communiquée à la préfecture des Hautes Alpes, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Josset, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur l'exception d'incompétence : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. 3. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel. Aux termes de l'article L. 215-7 du code de l'environnement : " L'autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux. Elle prend toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux () ". Et aux termes de l'article L. 215-12 du même code : " Les maires peuvent, sous l'autorité des préfets, prendre toutes les mesures nécessaires pour la police des cours d'eau ".En vertu des pouvoirs de police qui lui sont confiés par les dispositions précitées de l'article L. 215-7 du code de l'environnement citées, il appartient au préfet de prendre toutes dispositions nécessaires au libre cours des eaux, le maire pouvant, sous l'autorité de celui-ci, prendre également les mesures nécessaires pour la police des cours d'eau en application des dispositions de l'article L. 215-12 du même code. 4. Il résulte de l'instruction que l'ASA du canal de Gap subit des dommages résultant d'inondations provenant des eaux du torrent du Moulinet qu'il impute notamment à des amoncellements de gravats, entreposés sur la parcelle OI 001 appartenant à la commune d'Orcières, qui ont endommagé la digue du Moulinet et dévoyé les eaux en dehors de celle-ci, laquelle ne remplit plus son office de barrage des eaux. Il n'est pas contesté que la Communauté Locale de l'Eau du Drac Amont (CLEDA), établissement public d'aménagement et de gestion des eaux est compétente en particulier en matière de défense des inondations, et à ce titre, de la gestion de la digue du Moulinet. Dans ces conditions, les dommages accidentels causés par un défaut de surveillance et d'entretien de cette digue sont susceptibles d'engager la responsabilité de cet établissement devant le juge administratif. Par suite, l'exception d'incompétence de la juridiction administrative opposée par la CLEDA, la commune d'Orcières et la société des travaux du Midi doit être écartée. Sur la demande de mise hors de cause de la société Routière du Midi : 5. La mise en cause d'une partie dans une expertise, simple mesure d'instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge aucunement de l'existence et de l'étendue des responsabilités des parties. La société Routière du Midi doit être regardée comme demandant sa mise hors de cause en soutenant que sa dernière intervention sur le lieu s'est déroulé en 2010. Il résulte cependant de l'instruction que la société Routière du Midi a été autorisée par un arrêté préfectoral du 4 décembre 2018, à exploité la carrière implantée au lieu-dit Pont de Corbière situé sur la commune de Champoléon. Ainsi, la présence aux opérations d'expertise de la société Routière du Midi, en l'état de l'instruction, ne peut être regardée comme étant manifestement étrangère au litige et sa présence aux opérations d'expertise apparaît ainsi utile. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande la demande de la société Routière du Midi. Sur les conclusions à fin d'expertise : 6. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 7. L'ASA du Canal de Gap demande au juge des référés une expertise portant sur les désordres affectant la parcelle cadastrée C0600 sise au lieudit Le Rourre et Le Chenil sur le territoire de la commune de Saint-Jean Saint Nicolas. Cette demande, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur le pré-rapport : 8. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de la mesure qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du caractère contradictoire de la procédure. L'établissement d'un pré-rapport ne constitue qu'une modalité opérationnelle de l'expertise. Il appartient donc à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Les conclusions de l'ASA Canal de Gap tendant à ce que l'expert dépose un pré-rapport, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais et dépens : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la CLEDA, de la commune d'Orcières, et de la société Routière du Midi relatives à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B A, exerçant 40 rue Pavillon, 13100 Aix-en-Provence, est désigné pour procéder, en présence de l'ASA du Canal du Gap, de la commune d'Orcières, de l'Etat, de la Cleda, du syndicat de rivière du Drac amont et de ses affluents et de la société Routière du Midi à une expertise avec la mission suivante : 1°) convoquer les parties, se rendre sur les lieux litigieux situés sur la parcelle cadastrée C0600 sise au lieudit Le Rourre et Le Chenil sur le territoire de la commune de Saint-Jean Saint Nicolas, ainsi que dans le lit du torrent du Moulinet au droit de la parcelle cadastrée 0I 001, située sur le territoire de la commune d'Orcières ; 2°) se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ; 3°) de décrire les désordres, notamment les inondations affectant les ouvrages et les biens de l'ASA Canal de Gap ; 4°) donner un avis motivé sur la ou les causes et origines des désordres dont il s'agit notamment au regard de l'amas de gravats constaté localisés près de la queue de la digue Moulinet, du passage de poids lourds, de l'exploitation d'une carrière, d'un défaut d'entretien de la digue, et ou de toutes autres causes ; dans le cas où plusieurs causes auraient concouru à la réalisation des désordres, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; 5°) formuler les solutions techniques permettant de faire cesser les inondations et indiquer les travaux nécessaires à la remise en état des ouvrages appartenant à l'ASA du Gap ; en évaluer le coût et la durée ; 6°) donner son avis sur les conséquences des désordres, notamment sur les risques d'inondations ; 7°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d'apprécier l'étendue des préjudices subis par la requérante du fait de ces désordres et de l'exécution des réparations ; 8°) d'une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l'information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l'imputabilité des désordres constatés. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association syndicale autorisée du Canal de Gap, au syndicat de rivière du Drac amont et de ses affluents, à la préfecture des Hautes Alpes, à l'Etat ( direction départementales des Territoires des Hautes-Alpes), à la Cleda, à la société Routière du Midi, à la commune d'Orcières et à l'expert, M. A. Fait à Marseille, le 16 octobre 2023. La juge des référés, signé M. JOSSET La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2303971_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel