TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2303971_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Helali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet du Var a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B soutient que l'arrêté attaqué : - méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet et le collège des médecins n'ont pas procéder aux vérifications sur les possibilités de traitement appropriés de l'affection en Tunisie alors que le système de santé y est notablement défaillant et ne peut ainsi répondre de manière appropriée aux besoins de soin de M. B ; - méconnaît les dispositions des articles L. 611-3 9° et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il ne peut être soumis à une obligation de quitter le territoire français compte tenu de son état de santé et des conséquences graves en ne pouvant recevoir le traitement approprié dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les accords franco-tunisiens sur le régime de la circulation des personnes du 29 janvier 1964 ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail en date du 17 mars 1988 ; - l'accord cadre franco-tunisien du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire et ses protocoles - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2024 : - le rapport de M. Quaglierini, - et les observations de Me Helali, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 10 décembre 1973 en Tunisie, déclare être entré en France le 3 mars 2018, muni d'un visa court séjour et s'est vu délivrer un titre de séjour pour raison de santé, valable du 13 juillet 2021 au 12 août 2022. Ayant sollicité le renouvellement de son titre, l'intéressé a été soumis au collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, lequel a rendu un avis le 10 février 2023. S'y fondant, le préfet du Var a refusé la demande de renouvellement précité par un arrêté du 8 novembre 2023. Par sa requête, M. B entend contester ledit arrêté. Sur la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 3. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour, le préfet du Var relève que si l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration prévoit que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé peut entraîner des conséquences d'un exceptionnelle gravité, l'offre de soins et les caractéristiques du système de santé tunisien lui permettent toutefois de bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Le requérant soutient que ni le préfet ni le collège de médecins n'ont cherché à vérifier qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement médical approprié à son état. Toutefois, en n'apportant aucune précision sur le traitement dont il est question, se bornant à comparer les systèmes de santé français et tunisien en alléguant les défaillances de ce dernier, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées, de sorte que ses conclusions à fins d'annulation du refus de renouvellement litigieux doivent être rejetées. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ". Selon l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L' 'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 5. Il résulte de ce qui a été dit au point n°3 que l'intéressé n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement effectif dans son pays d'origine, partant il ne saurait utilement opposer les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour faire demander l'annulation de son obligation de quitter le territoire français. Ainsi, il convient de rejeter ses conclusions à fins d'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Martin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. Le rapporteur, signé B. Quaglierini Le président, signé JF. Sauton Le greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2303971_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel