TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2303972_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à sa charge une dette de 871,01 euros résultant d'un indu de prime d'activité. M. A C soutient que la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a commis une erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a confirmé par la décision du 20 avril 2023 prise sur recours administratif préalable la mise à la charge de M. A C d'une dette de 871,01 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité pour la période de novembre 2020 à mai 2022. M. A C conteste le bien fondée de cette décision et demande son annulation. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que par décision du 11 mars 2024 la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a réduit l'indu de prime d'activité à la somme de 330,54 euros. En conséquence, le présent litige porte sur ce nouvel indu. Sur le bien-fondé de l'indu de prime d'activité : 3. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ()". 4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité dont le remboursement est réclamé à M. A C par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin provient de ce qu'il n'a pas déclaré l'ensemble de ses ressources pour la période concernée. En effet, sur les déclarations trimestrielles de ressources allant du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022 et du 1er février 2022 au 30 avril 2022, le requérant a déclaré n'avoir perçu aucun revenu non salarié. Or, il ressort du relevé de situation de l'URSSAF que l'intéressé a en réalité perçu 695 euros de chiffre d'affaires brut au titre du 1er trimestre 2022. De même le requérant a déclaré avoir perçu 164 euros de revenus non-salariés en octobre 2020 et aucun revenu non salarié en novembre et décembre 2020. Or, il ressort du relevé de situation de l'URSSAF que l'intéressé avait en réalité perçu 304 de chiffre d'affaires brut au titre du 4ème trimestre 2020. Dans ces conditions c'est à bon droit et sans commettre d'erreur d'appréciation que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a calculé le montant de la prestation en tenant compte de ces revenus. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C et à la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. Le magistrat désigné, H. B La greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2303972_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel