TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303973_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, M. A C , représenté par Me Khiter, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte provisoire jusqu'au jugement au fond de l'affaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- La condition d'urgence est remplie car il risque d'être licencié ;
- Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* Elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ;
* L'agent qui a consulté le fichier TAJ n'avait pas compétence pour ce faire ;
* Elle est insuffisamment motivée ;
* Le CNAPS a commis une erreur d'appréciation car il n'a été ni convoqué devant un tribunal ni condamné ;
* Elle est intervenue en violation de l'article 10 de la loi du 6 janvier 1978 ;
* Elle est intervenue en violation de l'article 230-8 du code de procédure pénale ;
* Elle méconnaît la jurisprudence Brunet de la Cour européenne des droits de l'homme et la jurisprudence administrative exigeant un contrôle approfondi de la situation du pétitionnaire lorsqu'il est enregistré au TAJ ;
* Elle est entachée d'une erreur d'appréciation, de fait et de droit dans l'application des dispositions de l'article L 612-20 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie eu égard au manque de diligence du requérant pour saisir le juge et à la circonstance que la décision en litige est conforme à sa mission de protection de l'ordre public ;
- il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête enregistrée le 9 octobre 2023 sous le n°2303972 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 24 octobre 2023 à 14 heures 30, en présence de M. Tostivint, greffier, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Khiter, pour M. C, également présent.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 14 heures 45
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Il résulte de l'instruction que M. C a sollicité auprès du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) le renouvellement de sa carte professionnelle lui permettant d'être employé dans une entreprise de sécurité privée. Par décision du 15 septembre 2023, prise au nom du directeur du CNAPS, la déléguée territoriale lui a opposé un refus, fondé sur le motif que l'intéressé avait été mis en cause pour des faits, d'abus de confiance commis à Pavilly du 21 avril 2022 au 6 février 2023 et que, dès lors, les conditions d'intégrité requises par l'article L 612-20 du code de la sécurité intérieure n'étaient pas remplies. M. C demande notamment la suspension de l'exécution de cette décision.
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens développés pour M. C et rappelés ci-dessus n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, les conclusions de M. C aux fins de suspension de la décision du CNAPS du 15 septembre 2023 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte.
4. M. C ayant la qualité de partie perdante dans la présente instance de référé, ses conclusions aux fins qu'une somme soit mise à la charge du CNAPS sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Rouen, le 25 octobre 2023.
La juge des référés, Le greffier,
signé signé
A. B H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. CombesAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2303973_20231025
Données disponibles
- Texte intégral