TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2303973_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 18 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 26 octobre 2022 de l'ambassade de France en République du Congo refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision consulaire est insuffisamment motivée ; - la décision de la commission est entachée d'un défaut de motivation faute pour cette commission d'avoir répondu à sa demande de communication des motifs prévue par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est irrégulière, dès lors qu'elle ne comporte pas l'indication des voies et délais de recours ; - elle est entachée d'erreurs de droit, dès lors que les motifs tirés de ce que sa demande de visa serait devenue sans objet et de ce qu'il existerait un risque de détournement de l'objet du visa ne pouvaient la fonder légalement ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. Un mémoire en réplique, produit par M. A, a été enregistré le 26 janvier 2024, postérieurement à la clôture automatique de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès de l'ambassade de France en République du Congo, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 26 octobre 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite, puis par une décision expresse en date du 26 septembre 2023, qui s'est substituée à la décision implicite et dont le requérant doit dès lors être regardé comme demandant l'annulation au tribunal. 2. Il ressort des termes de la décision litigieuse que, pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que la demande de visa pour " études " était devenue sans objet, la date limite de rentrée au sein de l'établissement Keyce Academy étant dépassée. 3. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision de cette commission s'est substituée à la décision de l'ambassade de France en République du Congo du 26 octobre 2022. Par conséquent, le moyen de la requête tiré du défaut de motivation dont serait entachée la décision consulaire ne peut qu'être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. En l'espèce, postérieurement à la naissance d'une décision implicite de rejet du recours adressé à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, cette commission s'est réunie et a rejeté explicitement le recours par une décision du 26 septembre 2023. Par suite, le moyen de la requête tiré de l'absence de communication des motifs de la décision implicite de la commission doit dès lors être écarté comme inopérant. 5. En troisième lieu, la circonstance qu'une décision administrative ne comporte pas la mention des voies et délais de recours est sans incidence sur sa légalité. Au demeurant, l'accusé de réception adressé par la commission de recours à M. A et la décision explicite du 26 septembre 2023 comportent la mention des voies et délais de recours. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. 6. En quatrième lieu, la circonstance que la date limite de rentrée soit dépassée ne prive pas d'objet la demande de visa de long séjour pour suivre des études en France. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur de droit en la fondant sur ce motif. 7. Toutefois, l'administration peut faire valoir devant les juges de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas la partie requérante d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 8. Pour justifier de la légalité de la décision attaquée, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, que le projet d'études de M. A ne présente pas un caractère cohérent et sérieux, révélant un risque de détournement de l'objet du visa, sollicité pour " études ", à d'autres fins, et que le demandeur de visa ne produit aucun justificatif sur les ressources qui lui permettront de financer ses études ainsi que son séjour en France. 9. L'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801, prévoit au point 2.2 que " l'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ". 10. M. A ne produit aucun document ni aucune pièce susceptible d'établir qu'il justifierait des ressources suffisantes pour faire face aux frais de son séjour en France pour études. Dans ces conditions, le motif tiré de ce que le requérant ne justifie pas des ressources, au sens du point 2.2 de l'instruction ministérielle précitée, lui permettant de financer ses études ainsi que son séjour en France est de nature à fonder légalement la décision attaquée. Il y a donc lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par le ministre, laquelle ne prive M. A d'aucune garantie. 11. En dernier lieu, eu égard à ce qui vient d'être exposé, les circonstances que la décision contestée serait entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste dans l'appréciation du caractère cohérent et sérieux du projet d'études de M. A sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2303973_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel