TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2303973_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 août 2023, 28 novembre 2023 et 31 janvier 2024, la société civile immobilière Méditerranée, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me Blais, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le maire de Nice a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la réalisation d'un immeuble d'habitation comprenant trente logements sur les parcelles cadastrées section CP n°s 39, 106 et 428 situées 113 route de Canta Galet, ensemble la décision par laquelle le maire de Nice a implicitement rejeté son recours gracieux daté du 6 avril 2023 ; 2°) d'enjoindre au maire de Nice de lui délivrer le permis de construire qu'elle a sollicité le 21 octobre 2022 dès la notification de ce jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d'un délai de huit jours suivant cette même notification ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - l'arrêté du 15 mars 2023 a été signé par une autorité incompétente ; - le motif de refus du permis de construire tiré de la méconnaissance de l'article 3.1 de la zone UBd du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain est infondé dès lors que le projet litigieux est conforme aux exigences imposées par ces dispositions s'agissant de ses conditions de desserte et d'accès ; - le motif de refus du permis de construire tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 2.1.2 de la zone UBd du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain est infondé dès lors que la modification qu'elle a apportée dans le cadre de son recours gracieux relative à la hauteur des acrotères était de nature à rendre le projet conforme aux exigences imposées par ces dispositions du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain ; - le motif de refus du permis de construire tiré de la méconnaissance de l'article 41 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain relatif à la protection des axes d'écoulement des eaux pluviales à ciel ouvert est infondé dès lors que, d'une part, la communauté d'agglomération Sophia Antipolis n'avait pas à être consultée dans le cadre de sa compétence " Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations " et que, d'autre part, le maire de Nice a fait une mauvaise appréciation de ces dispositions qui n'étaient pas applicables en l'espèce ; - le dernier motif de refus du permis de construire tiré de la méconnaissance de l'article 44 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain est infondé dès lors qu'en retenant qu'au moins treize arbres existants seront abattus, le maire de Nice a entaché sa décision de refus d'une erreur manifeste d'appréciation alors qu'en tout état de cause et à supposer que les exigences imposées par ces dispositions soient applicables aux arbustes, une simple prescription aurait suffi à rendre le projet conforme aux règles d'urbanisme applicables. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, la commune de Nice, prise en la personne de son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. La commune fait valoir que : - les moyens tirés de l'incompétence de la signataire de l'arrêté du 15 mars 2023 et du caractère infondé des motifs de refus tirés de la méconnaissance des articles 3.1 de la zone UBd du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain et 41 des dispositions générales de ce même règlement sont infondés ; - les moyens tirés du caractère infondé des autres motifs de refus doivent également être écartés dès lors que la même décision de refus aurait été prise si le maire de Nice s'était fondé sur les seuls motifs tirés de la méconnaissance des articles 3.1 de la zone UBd du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain et 41 des dispositions générales de ce même règlement. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 juin 2024 : - le rapport de M. Holzer, - les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique, - et les observations de Me Blais, représentant la société requérante. Une note en délibéré présentée pour la société civile immobilière Méditerranée a été enregistrée le 1er juillet 2024. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (ci-après " SCI ") " Méditerranée " demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Nice a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la réalisation d'un immeuble d'habitation comprenant trente logements sur les parcelles cadastrées section CP n°s 39, 106 et 428 situées 113 route de Canta Galet à Nice, ensemble la décision par laquelle le maire de Nice a implicitement rejeté son recours gracieux daté du 6 avril 2023 et réceptionné le lendemain par les services de la commune. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal. / () ". 3. En premier lieu, il est constant que l'arrêté attaqué du 15 mars 2023 a été signé par Mme A B, adjointe au maire de Nice et déléguée aux travaux, au foncier et à l'urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 16 novembre 2022, cette dernière a reçu délégation du maire de Nice à l'effet de signer toutes les décisions intervenant en matière d'urbanisme. Cet arrêté a fait l'objet d'une publication sur le site internet de la commune entre le 30 novembre 2022 et le 30 janvier 2023 ainsi qu'au recueil des actes administratifs de la commune du mois de novembre 2022, le 2 décembre 2022, comme en atteste, dans cette instance, le maire de la commune. En outre, il est constant que cet arrêté a fait l'objet, le 16 novembre 2022, d'une transmission à la préfecture des Alpes-Maritimes dans le cadre du contrôle de légalité. 4. En second lieu, l'arrêté du 16 novembre 2022, cité au point précédent, a donné délégation permanente à Mme B à l'effet de signer toutes les décisions intervenant en matière d'urbanisme. Par suite, cette dernière est habilitée à signer toute décision intervenant en matière d'urbanisme alors même que le maire de Nice ne serait pas absent ou empêché au moment de la signature d'une telle décision. 5. Il résulte ainsi de ce qui a été dit aux points 3 et 4 de ce jugement que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué du 15 mars 2023 doit être écarté dans ses deux branches. En ce qui concerne les motifs de refus du permis de construire litigieux : 6. Pour refuser le permis de construire sollicité par la société requérante, il est constant que le maire de Nice s'est notamment fondé sur le motif tiré de ce que le projet, objet de cette demande, méconnaissait les dispositions de l'article 3.1 de la zone UBd du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole Nice Côte d'Azur (ci-après " PLUm ") dès lors que les conditions de desserte du projet par la route de Canta Galet sont insuffisantes et de nature à compromettre la sécurité des usagers de la voie publique. 7. Aux termes de l'article 3.1 de la zone UBd du règlement du PLUm relatif aux conditions de desserte par les voies publiques ou privées : " Tout terrain doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques des voies de desserte doivent être compatibles avec la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement, ni pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. / () ". 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement de l'avis défavorable du pôle gestion du domaine public de la métropole Nice Côte d'Azur du 7 mars 2023, en sa qualité de gestionnaire de la voirie, que les conditions de desserte du projet litigieux ont été regardées par ce gestionnaire comme ne possédant pas les caractéristiques suffisantes pour assurer la sécurité des riverains et des usagers de la voie publique en l'absence de cheminement piéton sécurisé permettant notamment d'accéder aux infrastructures de transports en commun les plus proches du projet. A cet effet, comme le soutient la commune de Nice, il est constant que le projet litigieux ne prévoit l'aménagement d'aucun chemin piétonnier sécurisé le long de la route de Canta Galet au droit des parcelles constituant ledit projet permettant de rejoindre le cheminement piéton aménagé au droit de la parcelle cadastrée section MV n° 254 et d'accéder, par un passage piéton, soit à l'arrêt de bus situé en face de ladite parcelle, soit à l'arrêt de bus situé dans son prolongement le long de la route Canta Galet au niveau de la parcelle cadastrée section MV n°261. Si la société pétitionnaire soutient que l'aménagement piétonnier, matérialisé par des balises de couleur verte et prévu au niveau de la parcelle cadastrée section MV n° 254, se trouve en limite de la parcelle cadastrée section CP n°428 située le long de la route de Canta Galet et constituant une des parcelles du projet litigieux, permettant ainsi aux usagers de rejoindre directement cet aménagement piétonnier depuis ledit projet, il ressort toutefois des pièces du dossier, que dans cette hypothèse et en l'absence de tout aménagement piétonnier prévu par la société pétitionnaire dans le cadre de son projet, ces usagers devront longer la route de Canta Galet sur quelques mètres entre le hall d'entrée du bâtiment projeté et ledit chemin piétonnier prévu au niveau de la parcelle cadastrée section MV n° 254, le tout en traversant la voie d'accès au parking prévu en pied de façade. Une telle circonstance ne peut pas être regardée comme n'ayant pas d'incidence sur la sécurité des riverains et des usagers de la voie publique dès lors que le projet litigieux, comprenant trente logements, va nécessairement impliquer une augmentation significative de la fréquentation des transports en commun au regard de la localisation du projet et des difficultés de circulation et de stationnement dans le secteur. Enfin, la société pétitionnaire ne peut utilement se prévaloir de la circonstance selon laquelle la marge de retrait nécessaire à l'emplacement réservé n° V028 serait de nature à garantir la circulation des piétons de manière sécurisée le long du projet litigieux dès lors que, d'une part, un tel emplacement réservé est destiné à l'élargissement de la route de Canta Gallet et non à la création d'un chemin piétonnier et que, d'autre part, il ressort, en tout état de cause, de l'avis défavorable précité du gestionnaire de la voirie que de tels travaux d'élargissement de la voie ne sont pas programmés à court terme. Dans ces conditions et alors que la circonstance invoquée par la société requérante selon laquelle des autorisations d'urbanisme portant sur des projets immobiliers similaires dans le secteur d'implantation du projet litigieux ont été accordées par la commune de Nice est sans incidence sur la légalité des décision attaquées, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le maire de Nice a pu refuser d'accorder le permis de construire sollicité au motif que les conditions de desserte du projet sont insuffisantes et de nature à compromettre la sécurité des usagers de la voie publique en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3.1 de la zone UBd du règlement du PLUm. 9. Il résulte de l'instruction que le maire de Nice aurait pris la même décision s'il s'était fondé seulement sur le motif tiré de la méconnaissance de l'article 3.1 de la zone UBd du règlement du PLUm en ce que les conditions de desserte du projet sont insuffisantes et de nature à compromettre la sécurité des usagers de la voie publique. Par suite, il n'y a pas lieu pour le tribunal de se prononcer sur les autres motifs de refus retenus par l'arrêté attaqué. 10. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2023 et de la décision par laquelle le maire de Nice a implicitement rejeté le recours gracieux qu'elle a formé, le 6 avril 2023, contre cet arrêté. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cet arrêté et de cette décision doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par cette même société doivent également être rejetées, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société civile immobilière Méditerranée est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Méditerranée et à la commune de Nice. Délibéré après l'audience du 24 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, Mme Cueilleron, conseillère, Assistés de Mme Sussen, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024. Le rapporteur, signé M. Holzer Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Sussen La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°2303973
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2303973_20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel