TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303974_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoire, enregistrés les 23 février 2023, 6 mars 2023 à 16h25, 6 mars 2023 à 18h11 et 7 mars 2023 à 16h26, Mme A C, représentée par Me Lebrun, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des délibérations du jury des séances des 30 septembre et 3 octobre 2022 refusant son redoublement en master 1 " droits de l'homme et justice internationale ", révélée par la décision du 4 octobre 2022 du président de l'université Paris-Panthéon-Assas, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à l'université Paris-Panthéon-Assas, de lui délivrer une autorisation de redoublement et de l'inscrire en master 1 " droits de l'homme et justice internationale " pour la rentrée 2023-2024 dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, le réexamen de son dossier dans un délai de quinze jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'université Paris Panthéon-Assas une somme de 1 500 euros en application de l'article 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est remplie dès lors que les décisions litigieuses ont des effets graves et immédiats sur sa situation, en compromettant ses chances de poursuivre ses études et notamment de s'inscrire dans un master ; la circonstance que l'année universitaire soit avancée ne fait pas disparaître cette urgence ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - à titre principal, le jury a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas suffisamment en compte les conséquences de la dégradation son état de santé, qui l'a empêché de suivre dans des conditions normales son année de master 1, et alors que son parcours universitaire a montré qu'elle avait toutes les capacités pour réussir ce cursus ; - à titre subsidiaire, la décision de refus de redoublement n'est pas motivée, alors qu'elle devait l'être en application du 7° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - enfin la délibération du jury refusant le redoublement est également dépourvue de la signature du président du jury et des membres de celui-ci, en méconnaissance de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, accompagné de pièces complémentaires enregistrées les 6 et 7 mars 2023, l'université Paris-Panthéon-Assas conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée, dès lors que la décision de refus de redoublement est entièrement exécutée depuis le début de l'année universitaire 2022-2023 et qu'en tout état de cause à la date de la présente instance Mme C ne pourrait rattraper son retard pour cette année ; en outre, la requérante s'est elle-même placée dans cette situation en tardant à saisir le juge des référés ; enfin, elle ne justifie pas ne pas pouvoir se réinscrire dans d'autres masters. - aucun des moyens n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 février 2023 sous le numéro 2303976 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 6 mars 2023 en présence de Mme Parewyck, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Lebrun, pour Mme C, présente, qui reprend et développe les conclusions et moyens de sa requête ; - les observations de Mme de Benedetti, pour l'université Paris-Panthéon-Assas, qui reprend et développe les écritures en défense. Par une ordonnance du 7 mars 2023 prise en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 7 mars 2023 à 17 heures. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C était inscrite en 1ère année de master " droits de l'homme et justice internationale " au titre de l'année universitaire 2021/2022 au sein de l'université Paris-Panthéon-Assas. Par délibération du jury de ce master du 3 octobre 2022, l'intéressée a été ajournée, en raison notamment de défaillances, sans autorisation de redoublement ainsi que l'indique la direction des études et de la formation de l'université par un courriel du 4 octobre 2022. Estimant que la dégradation de son état de santé l'avait empêché de suivre normalement les enseignements de ce master, et après avoir demandé par courriel du 4 octobre 2022 les motifs du refus du jury de l'autoriser à redoubler, Mme C a présenté un recours gracieux contre ce refus de redoublement par courrier du 19 novembre 2022, reçu par l'administration de l'université le 24 novembre suivant. Par la requête susvisée, Mme C demande la suspension de l'exécution des délibérations du jury refusant son redoublement. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). Sur la condition d'urgence : 3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Il résulte de l'instruction, d'une part, que le refus d'un redoublement opposé à Mme C compromet la possibilité pour elle de poursuivre un cursus de master dans la spécialité qu'elle a choisie, y compris dans le cadre d'une nouvelle candidature pour l'année 2023/2024. D'autre part, Mme C, le jour même de la réception du courriel de l'université l'informant de la décision du jury de ne pas l'autoriser à redoubler, en a sollicité les motifs en exposant sa situation médicale et ses conséquences sur le suivi de l'année écoulée. En l'absence de réponse de l'université, elle a présenté un recours gracieux contre ce refus de redoublement par courrier du 19 novembre 2022, reçu le 24 novembre suivant par l'administration de l'université qui n'a pas répondu. Ainsi, la circonstance que la demande de suspension a été enregistrée le 23 février 2023 ne saurait ainsi être regardée comme traduisant un manque de diligences de la part de la requérante, et cette dernière ne peut ainsi être regardée comme s'étant elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque. Enfin, si l'année universitaire en cours est largement entamée et rend hypothétique la possibilité pour Mme C de suivre la 2ème année de master en 2022/2023, cette seule circonstance est insuffisante pour dénier l'urgence de sa situation. Par suite, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige : 5. Aux termes de l'article 29 du règlement des examens de master en droit de l'université Paris-Panthéon-Assas : " L'étudiant admis en première année d'un parcours de master doit en principe obtenir son diplôme de master en deux ans./ Un seul redoublement peut exceptionnellement être autorisé. / Le redoublement n'est pas de droit mais soumis à l'autorisation du jury d'examen ". 6. La possibilité d'autoriser ou non le redoublement, que prévoit les dispositions susvisées, procède d'une appréciation par le jury de l'ensemble de la situation de l'élève et non pas seulement des notes obtenues. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que cette appréciation n'est pas entachée d'une erreur manifeste. 7. Il résulte de l'instruction que Mme C est atteinte d'une maladie chronique que l'assurance maladie a reconnu comme une affection de longue durée (ALD). Elle a, de 2018 à 2021, obtenu sans redoublement sa licence de droit et a intégré de ce fait le master 1 " droits de l'homme et justice internationale ". Toutefois, l'aggravation de son état de santé a conduit, au cours de sa première année de master, à une hospitalisation d'urgence en mars 2022 qui a nécessité par la suite une intervention chirurgicale, et l'a empêché de suivre de façon normale les cours entre le 28 mars et le 6 juin 2022. Eu égard à ces circonstances particulières ayant eu une incidence sur la possibilité pour Mme C de suivre dans des conditions normales son année de master 1, le moyen tiré de ce que le jury du master " droits de l'homme et justice internationale " de l'université Paris-Panthéon-Assas a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de cette étudiante en refusant de lui accorder l'autorisation de redoubler est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que l'exécution de la décision par laquelle le jury du master " droits de l'homme et justice internationale " de l'université Paris-Panthéon-Assas a refusé à Mme C l'autorisation de redoubler sa première année de master doit être suspendue. Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : 9. Dans l'attente qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée, eu égard à l'office du juge des référés, aux motifs de la présente ordonnance et à l'avancement de l'année universitaire 2022-2023, la suspension prononcée implique seulement d'enjoindre à l'université Paris-Panthéon-Assas de procéder dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance, au réexamen de la situation de Mme C au regard de sa demande de bénéfice du redoublement de sa première année de master " droits de l'homme et justice internationale ". Le surplus des conclusions de la requête à fin d'injonction doit être rejeté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'université Paris-Panthéon-Assas, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros au titre des frais d'instance exposés par la requérante. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le jury du master " droits de l'homme et justice internationale " de l'université Paris-Panthéon-Assas refusé à Mme C l'autorisation de redoubler sa première année de master doit être suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond. Article 2 : Il est enjoint à l'université Paris-Panthéon-Assas, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de procéder au réexamen de la situation de Mme C au regard de sa demande de bénéfice du redoublement de sa première année de master " droits de l'homme et justice internationale ". Article 3 : L'université Paris-Panthéon-Assas versera à Mme C une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme C est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à l'université Paris-Panthéon-Assas. Fait à Paris, le 17 mars 2023. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2303974_20230317
Données disponibles
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- Résumé officiel