TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303974_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme A C et de M. E D qui se maintiennent indûment à l'appartement 31, situé au 26 rue Le Verrier à Rouen relevant du centre d'accueil pour demandeurs d'asile SOS Solidarités situé au 27 rue du 74ème régiment d'infanterie, Immeuble Hastings, 5ème étage, à Rouen.
Il soutient que :
- les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sollicitée sont remplies, dès lors que la présence de Mme C et M. D dans le centre d'accueil compromet le fonctionnement normal de l'organisme effectuant l'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que les demandes d'asile des intéressées ont été définitivement rejetées, qu'ils avaient été informés du caractère temporaire de la prise en charge et que la mise en demeure de quitter les lieux qui leur a été adressée par un courrier du 24 août 2023 est restée infructueuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Mialon, greffier d'audience, ont été entendus, :
- le rapport de Mme Van Muylder ;
- les observations de Me Souty, représentant Mme C et M. D, qui demande leur admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Une note en délibéré a été produite pour Mme C et M. D.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions mentionnées au point précédent.
Sur les conclusions du préfet de la Seine-Maritime :
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
4. Aux termes de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". En outre, aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ".
5. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. Il résulte également de l'économie générale et des termes mêmes des dispositions précitées que le législateur a entendu ne pas maintenir le bénéfice de l'accueil des lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux demandeurs d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, à compter de la date à laquelle ce rejet est devenu définitif, même s'ils ont formé après ce rejet une demande de réexamen.
6. D'une part, la libération des lieux par Mme C et M. D présente un caractère d'urgence et d'utilité eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile dans le département de la Seine-Maritime, circonstance présentée par le préfet dans sa requête et non contestée par les requérants.
7. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme C et M. D, ressortissants arméniens, ont sollicité le statut de réfugié et ont bénéficié d'un hébergement en cette qualité à l'appartement 31, situé au 26 rue Le Verrier à Rouen. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par la Cour nationale du droit d'asile par décisions du 16 mai 2023, notifiées le 1er juin suivant. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a, compte tenu de cette décision, notifiée aux intéressés une décision de sortie du lieu d'hébergement datée du 29 juin 2023, les informant de l'autorisation de se maintenir dans les lieux jusqu'au 31 juillet 2023. Les intéressés s'étant maintenus dans les lieux malgré cette décision, le préfet de la Seine-Maritime les a mis en demeure de quitter les lieux le 24 août 2023, décision restée sans effet. Dans ces conditions, la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
8. Toutefois, si la libération des lieux par Mme C et de M. D présente un caractère d'urgence et d'utilité qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, il y a lieu, pour leur permettre de faire valoir leur droit à un hébergement d'urgence, dès lors qu'ils vivent avec leurs trois enfants, dont l'aîné âgé de 15 ans est suivi au centre hospitalier universitaire de Rouen, de lui accorder un délai d'un mois avant la mise à exécution d'office de cette mesure.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à Mme B et à M. D de quitter, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'ils occupent irrégulièrement à l'appartement 31, situé au 26 rue Le Verrier à Rouen relevant du centre d'accueil pour demandeurs d'asile SOS Solidarités. Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de Mme B et de M. D s'ils n'ont pas libéré les lieux spontanément dans ce délai.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B et M. D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à Mme B et M. D de libérer dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance le logement qu'ils occupent à l'appartement 31, situé au 26 rue Le Verrier à Rouen relevant du centre d'accueil pour demandeurs d'asile SOS Solidarités situé au 27 rue du 74ème régiment d'infanterie, Immeuble Hastings, 5ème étage, à Rouen.
Article 3 : Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de Mme B et M. D s'ils n'ont pas libéré les lieux spontanément dans le délai prévu à l'article 2 de la présente ordonnance.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme A B et M. F D.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime
Fait à Rouen, le 27 octobre 2023.
La juge des référés
Signé
C. Van Muylder
Le greffier,
Signé
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2303974_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel