TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303975_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 février et 23 mars 2023, M. C B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d'ordonner au préfet de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler à l'issue de sa convocation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie car il n'arrive pas à obtenir un rendez-vous ayant multiplié les démarches pour avoir accès à ce service public alors qu'il est en situation irrégulière et est susceptible de ce fait de faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire ;
- la mesure demandée est utile car il justifie de multiples démarches auprès du site internet de la préfecture ;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;
Par un mémoire enregistré le 9 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- La situation d'urgence invoquée n'est pas établie car M. B ne justifie pas avoir envoyé un dossier complet à ses services avant le 2 février 2023 et que, par suite, sa demande va être traitée dans l'ordre chronologique eu égard au nombre très important des dossiers à traiter. Enfin, le requérant ne peut invoquer une situation d'urgence liée à un risque d'éloignement dès lors qu'il a refusé d'exécuter une mesure d'éloignement du mois de mars 2018 et ne justifie d'aucune activité professionnelle ni de charge de famille.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler à l'issue de sa convocation. Enfin, il demande de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l'instruction et il n'est pas utilement contesté que par message électronique du 2 février 2023, les services compétents de la préfecture de police ont accusé réception de la demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée par M. B et que eu égard au grand nombre de demandes déposées, le service n'a pu encore lui donner le rendez-vous sollicité. Pour soutenir qu'il y a urgence à lui délivrer une convocation afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour ainsi qu'un récépissé l'autorisant à travailler, M. B soutient qu'il remplit tourtes les conditions posées par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement ainsi qu'un risque de placement en centre de rétention administrative. Toutefois, d'une part, il ne ressort ni des pièces produites ni de la requête que le requérant qui ne fait pas état d'une activité professionnelle ou de charge de famille, justifie de " motifs exceptionnels " et, ainsi entrer dans le champ des dispositions de cet article du code. D'autre part, et surtout, il n'est pas contesté que le requérant a fait l'objet au mois de mars 2018 d'une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas obtempéré, se plaçant ainsi dans une situation de précarité qu'il ne peut, par suite, revendiquer. Ainsi, le préfet est fondé à soutenir qu'il n'établit pas l'urgence de sa situation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 avril 2023.
Le juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303975/9Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7511 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303975_20230411
TA7823 juin 2025
DTA_2303975_20250623Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2303975_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel