TA34magistrat LAFAYmagistrat LAFAY
TA34 · magistrat LAFAY — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2303975_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, Mme C A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle la commission de médiation de l'Hérault a rejeté sa demande de logement dans le cadre des dispositions de l'article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
Elle soutient que :
- elle a fait l'objet de la part des propriétaires bailleurs d'une assignation devant le juge des contentieux de la protection le 6 juin 2023 et d'une convocation devant le tribunal judiciaire le 2 octobre 2023, en vue d'une expulsion à son encontre ;
- elle souhaite accéder à un logement adapté à ses besoins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lafay, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lafay,
- les observations de Mme A ;
- les observations de Mme B, représentant le préfet de l'Hérault,
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a saisi le 18 août 2022, la commission de médiation du département de l'Hérault afin que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente en faisant état de l'attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral, et d'un logement inadapté au handicap de son conjoint. Par décision du 10 janvier 2023, la commission a rejeté son recours au motif que les conditions dans lesquelles est logé sa famille, un logement de type T4 d'une surface de 70 m² où vivent 5 personnes ne justifient pas de l'urgence pour l'attribution d'un logement, et que les conditions d'accès au logement du 6ème étage ne présentent pas de difficultés pour son conjoint, puisqu'il est équipé d'un ascenseur. Par un recours gracieux du 13 mars 2023, Mme A a indiqué que l'ascenseur était régulièrement en panne, et que son mari n'avait plus la capacité physique d'utiliser les escaliers, et que les propriétaires bailleurs leur avaient notifié un congé pour vente le 16 mai 2023. Par une seconde décision du 9 mai 2023, la commission a rejeté sa demande au motif, d'une part que les éléments produits par la requérante ne font pas état, au jour où la commission s'est réunie, d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement occupé, d'autre part qu'elle n'a pas été en mesure de produire le relevé de pannes fréquentes de l'ascenseur malgré l'envoi d'un courrier lui demandant de fournir des pièces complémentaires, enfin qu'elle ne produit pas de document attestant de l'indécence du logement occupé au sens de la réglementation en vigueur. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation :
" II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y'a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte des démarches précédemment effectuées. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : () - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; () être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. "
3. Il résulte des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article L. 441-1- 4-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. S'il est constant que Mme A n'a reçu aucune proposition de logement dans un délai anormalement long, il résulte de ce qui vient d'être exposé ci-dessus que la commission de médiation de l'Hérault pouvait, sans commettre d'erreur de droit, examiner la situation d'ensemble du requérant au regard notamment des conditions dans lesquelles elle est logée.
5. Si Mme A soutient qu'elle est sous la menace d'une expulsion dès lors que son bailleur lui a donné son congé pour vente, par courrier du 9 juin 2023, d'avoir quitté les lieux pour le 16 mai 2023, à défaut d'avoir donné une suite à l'offre de vente, et l'a assignée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier le 6 juin 2023 d'avoir à comparaitre le 2 octobre 2023 afin de voir prononcer son expulsion, elle n'établit ni même n'allègue que ce congé pour vente et cette assignation auraient conduit à une expulsion validée par une décision de justice. Ainsi, à la date du 9 mai 2023, elle ne remplissait pas la condition posée par l'article R. 441-14-1 précité du code de la construction et de l'habitation.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
L.-N. Lafay La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 novembre 2024.
La greffière,
L. Rocher
lrCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- magistrat LAFAY
- Formation
- magistrat LAFAY
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2303975_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel