TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303976_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. B A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Il indique être en stage d'apprentissage en boulangerie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est tardive et dépourvue de moyens, donc irrecevable ;
- sa décision est en tout état de cause bien fondée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 juillet 2023 :
- le rapport de M. d'Argenson, magistrat désigné.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 17 novembre 2001, déclare être entré en France en janvier 2023. Dans la présente instance, il demande l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie, suite à son interpellation, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 19 juin 2023, qui comportait la mention des voies et délais de recours, par lequel le préfet de la Haute-Savoie a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai lui a été notifié en main propre et contre signature le 19 juin à 16h25. Dès lors, le délai de recours contentieux de 48 heures prévu par les dispositions précitées, était expiré lorsque la requête de M. A a été enregistrée le 22 juin 2023. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2023 sont tardives et donc irrecevables, ainsi que le fait valoir le préfet de la Haute-Savoie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
P.-H. D'ARGENSON
La greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303976Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2303976_20230711
Données disponibles
- Texte intégral