TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Partielle
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303976_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime demande d'ordonner l'expulsion immédiate de M. E B et Mme D A, occupants d'un local situé au 11, rue de la Paix à Notre-Dame-de-Bondeville, relevant du dispositif d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) géré par l'association Coallia. Vu : - la décision par laquelle le président a désigné M. C comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Après avoir régulièrement convoqué à une audience publique : - le préfet de la Seine-Maritime ; - et M. B et Mme A. Au cours de l'audience publique du 24 octobre 2023, à 9 h 05, après la présentation du rapport, ont été entendues les observations de M. B et Mme A, qui relèvent que cette dernière est atteinte de diabète ainsi que d'une gonalgie qui appelle une opération ; soulignent que M. B est atteint de troubles obsessionnels compulsifs pour lesquels ils bénéficie d'un traitement qu'il suit attentivement ; précisent, en réponse à une question, qu'ils se sont mariés à Karachi dont ils sont originaires et n'ont pas d'enfant. A l'issue de l'audience est intervenue la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. " Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. M. B et Mme A, ressortissants pakistanais, sont entrés en France en mars 2022. Ils ont bénéficié, à compter du 7 avril 2022, d'un hébergement dans les conditions prévues par les dispositions du code de l'action sociale et des familles au sein d'un HUDA géré par l'association Coallia à Notre-Dame-de-Bondeville. Leur demande d'asile initiale a été rejetée, en dernier lieu, par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 3 juillet 2023 qui leur ont été notifiées le 10 juillet suivant. Par un courrier du 11 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime les a vainement mis en demeure de quitter l'HUDA dans le délai de 21 jours à compter de la notification de cet ordre, intervenue le 15 septembre 2023. Le droit de Mme B et de Mme A d'être hébergés en HUDA a pris fin depuis le rejet définitif de leur demande d'asile. 3. Les besoins d'accueil des demandeurs d'asile et le nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile sont justifiés de façon suffisamment précise par les données actualisées à la fin du mois d'août 2023 versées au dossier, qui font état d'une situation de tension élevée quant aux places disponibles dans les diverses structures d'accueil des demandeurs d'asile, surtout en Seine-Maritime, compte tenu des disponibilités du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile ainsi que du taux de présence indue dans les structures d'accueil. Ces données produites par l'autorité administrative ne peuvent être regardées comme sérieusement contestées par les intéressés. Aucune circonstance exceptionnelle n'est, en l'espèce, de nature à ôter à la demande d'expulsion de l'HUDA son caractère d'urgence dès lors qu'il résulte des débats que ni M. B ni Mme A ne présentent de signes de vulnérabilité liées à leur état de santé notamment. 4. Toutefois, si la libération des lieux en cause par M. B et Mme A présente un caractère d'urgence et d'utilité qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, il y a lieu, pour leur permettre de faire valoir leur droit à un hébergement d'urgence ou de donner suite à la solution de retour dans le pays d'origine qui leur a été proposée à l'occasion d'une réunion du 19 juillet 2023, d'accorder un délai d'un mois avant la mise à exécution d'office de cette mesure. 5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est, sous cette condition de délai, fondé à demander d'enjoindre à M. B et Mme A, qui ont perdu la qualité de demandeur d'asile, d'évacuer le local qu'ils occupent sans droit ni titre dans l'HUDA de Notre-Dame-de-Bondeville géré par l'association Coallia. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à M. B et Mme A ainsi qu'à tous occupants de leur chef, de libérer les lieux qu'ils occupent dans l'HUDA géré par l'association Coallia situé 11, rue de la Paix à Notre-Dame-de-Bondeville, apt 202. Article 2 : Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à procéder, passé le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, avec le concours de la force publique si nécessaire, à l'expulsion de M. B et Mme A. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. E B et Mme D A. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 24 octobre 2023. Le juge des référés, P. C La greffière, F. HAY N°2303976
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2303976_20231024
Données disponibles
- Texte intégral