TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303976_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 6 octobre 2023 sous le n°2303976 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, la région Occitanie défère au tribunal M. E D comme prévenu d'une contravention de grande voirie en raison de sa présence en action de pêche sans autorisation à l'intérieur de la zone enclose du port de pêche du Grau-du-Roi, ainsi que le procès-verbal afférent en date du 24 avril 2023 et la notification en date du 29 septembre 2023 de ce procès-verbal comportant une invitation à produire une défense écrite. Par ordonnance de renvoi en date du 20 octobre 2023, le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis la requête au tribunal administratif de Nîmes. La région Occitanie demande au tribunal : 1°) de dire que l'infraction commise par M. D constitue une contravention de grande voirie en application des articles L.2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, R.5333-24 et L.5337-1 du code des transports ; 2°) de condamner M. D au paiement des amendes prévues par les articles susvisés au titre de l'action publique. Elle soutient que : - une première atteinte à l'intégrité du domaine public portuaire a été constatée le 7 novembre 2021 ; par courrier du 6 juillet 2022, M. D a reçu un avertissement de la Région Occitanie ; - le 24 avril 2023, M. B A gendarme en résidence au Grau-du-Roi a dressé un procès-verbal de contravention de grande voirie à l'encontre de M. D qui le 22 avril 2023, s'adonnait à la pêche à l'intérieur de la zone enclose du port de pêche du Grau-du-Roi, au moyen d'une canne à lancer munie d'une ligne en nylon plombée sans bouchon, eschée d'un morceau de sardine ; - une atteinte à l'intégrité du domaine public portuaire au regard des articles L.2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, R.5333-24 et L.5337-1 du code des transports et du règlement particulier de police du port maritime de pêche du Grau-du-Roi, est constituée en raison de l'action de pêche à laquelle se livrait M. D dans la zone enclose du port de pêche du Grau-du-Roi. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2023, M. D, représenté par Me Jammet, conclut à sa relaxe. Il fait valoir que : - il pêchait dans le respect des dispositions de l'article 16 du règlement particulier de police du port de pêche de la commune du Grau-du-Roi dès lors qu'il ne pêchait pas à la verticale et n'utilisait pas de plomb mais un équipement conforme aux règlementations, constitué d'une canne de 3 mètres, d'un moulinet de 2500 et d'un bouchon de 4 grammes. - il est de bonne foi et n'a pas prêté attention aux déclarations apportées dans le procès-verbal avant de le signer. Vu : - le procès-verbal susvisé ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. - le règlement particulier de police du port maritime de pêche du Grau-du-Roi Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, présidente de la 4ème chambre, pour statuer sur les litiges visés par l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 février2024 à 10 heures : - le rapport de Mme Chamot, présidente ; - les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique ; - les observations de Me Jammet représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. La région Occitanie défère au tribunal comme prévenu d'une contravention de grande voirie M. D, auquel il est reproché aux termes du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 24 avril 2023, d'avoir pêché sans autorisation dans les limites administratives de la zone enclose du port de pêche du Grau-du-Roi au sens des articles L.2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, et des articles R.5333-24 et L.5337-1 du code des transports. 2. L'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : "Nul ne peut, sans disposer, d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L.1 ou l'utiliser dans les limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. ". Aux termes de L.2132-22 du même code : " La répression des atteintes au domaine public des ports maritimes est opérée dans les conditions fixées par les dispositions au titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports. ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L.5337-2 du code des transports : " Ont compétence pour constater les contraventions de grande voirie prévues par les dispositions du présent titre et les textes pris pour leur application : () 7° Les officiers et agents de police judiciaire. ". Aux termes de l'article L.5337-3-1 du même code : " Dans les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au 3° de l'article L. 5331-5, dans le cas où une contravention de grande voirie a été constatée, le président de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement saisit le tribunal administratif territorialement compétent, dans les conditions et suivant les procédures prévues au chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative, sans préjudice des compétences dont dispose le préfet en la matière. (.). ". 4. Aux termes de l'article R.5333-24 du même code : " Dans les limites administratives du port, il est interdit, sauf si le règlement particulier du port en dispose autrement ou si une autorisation exceptionnelle est accordée par l'autorité portuaire : () ;2° De pêcher ; (). ". Aux termes de l'article 16 du règlement particulier de police du port maritime de pêche du Grau-du-Roi : " dans les limites administratives du port, il est interdit, sauf autorisation exceptionnelle et expresse du gestionnaire du port et des services sanitaires : - de pêcher par tout moyen, dans la zone enclose du port de pêche (). La pêche à la ligne est toutefois autorisée depuis les rives du chenal de la passe d'entrée jusqu'à l'entrée dans la darse de pêche (à l'exclusion des pontons et des navires) uniquement avec les moyens suivants : - fil de nylon exclusivement -canne à coup de moins de 3 m - canne de moins de 3 m munie d'un petit moulinet de diamètre 3000 maximum, équipée d'un plomb de 4 g maxi et d'un bouchon, ceci afin de ne pas empléter dans le chenal de navigation. ". 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.5337-1 du code des transports " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. (). ". Aux termes de l'article R. 5337-1 du même code " Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. ". Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. Dans tous les textes qui prévoient des peines d'amendes d'un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. Dans tous les textes qui ne prévoient pas d'amende, il est institué une peine d'amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. Le montant de l'amende est le suivant :() 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit. " 6. Il ressort des mentions du procès-verbal dressé le 24 avril 2023 par un agent assermenté, que M. D pêchait ce jour au moyen d'une canne à lancer munie d'une ligne en nylon plombée sans bouchon, à l'intérieur des limites administratives du port du Grau-du-Roi, à savoir au bout du ponton délimité 4A 4B de la zone enclose du port, secteur dans lequel toute forme de pêche est interdite. Dans ces conditions, et alors même que M. D aurait utilisé une canne de moins de 3 mètres, un moulinet de 2500 et un bouchon de 4 grammes constituant des équipements conformes au règlement particulier de police du port de pêche du Grau-du-Roi s'agissant des zones de pêche à la ligne autorisées au moyen d'équipements spécifiques depuis les rives du chenal, de la passe d'entrée jusqu'à l'entrée dans la darse de pêche, les faits constatés constituent des infractions au code des transports, au règlement particulier du port du Grau-du-Roi. Ainsi, en étant en action de pêche sur un ponton du port du Grau-du-Roi, M. D a méconnu les dispositions précitées. Ces faits sont constitutifs d'une contravention de grande voirie, justifiant, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. D au paiement d'une amende de 100 euros. D E C I D E : Article 1er : M. D est condamné à verser une amende de 100 euros. Article 2 : Le présent jugement sera adressé à la région Occitanie pour notification à M. E D dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. La magistrate désignée, C. CHAMOT La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3012 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2303976_20240312
TA6914 octobre 2025
DTA_2303976_20251014Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2303976_20240312