TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 9 août 2023
- ECLI
- DTA_2303977_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 7 août 2023, M. C B, représenté par Me D, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 12 juin 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation et de lui délivrer, sans délai une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que cette décision fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle ;
- cette décision est illégale car elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; elle a été édictée en méconnaissance de l'article 47 du code civil et de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement rendu par le tribunal le 28 juin 2022 ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de sa décision.
Vu :
- le recours en annulation enregistré sous le n° 2303842 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Wohlschlegel, juge des référés,
- les observations de M. D, représentant M. B, présent à l'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui soutient être né sous cette identité le 14 juin 2002 et être de nationalité bangladaise, déclare être entré en France en novembre 2018. Le 29 septembre 2020, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal a annulé l'arrêté du 4 février 2022 par lequel la préfète de la Gironde avait refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'avait obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et avait fixé le pays de destination et enjoint à cette autorité de réexaminer la situation de l'intéressé. Par arrêté du 12 juin 2023, le préfet de la Gironde lui a de nouveau opposé un refus de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision de refus de séjour que comporte cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Pour justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension de la décision de refus de séjour, M. B soutient que la poursuite de son activité professionnelle d'employé polyvalent en restauration, qu'il exerce sous contrat à durée indéterminée depuis le 10 décembre 2022 est mise en péril et qu'il risque également de devoir quitter l'appartement qu'il occupe en colocation depuis le 21 avril 2023. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas de l'attestation établie le 29 juin 2023 par son employeur, soit postérieurement à la notification de la décision en litige, qu'il aurait été mis fin à son contrat de travail, ni qu'il se serait trouvé dans l'obligation de quitter son logement, dont le bail est conclu pour une seule durée d'un an. Compte tenu du caractère suspensif du recours introduit à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, en vertu de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du délai de trois mois imparti par le dernier alinéa de l'article L. 614-4 du même code au tribunal administratif pour statuer sur la requête au fond, M. B ne justifie pas de circonstances particulières nécessitant l'intervention du juge des référés.
6. Ses conclusions tendant à la suspension de la décision du 12 juin 2023 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées,
ORDONNE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 9 août 2023.
La juge des référés,
E. WohlschlegelLa greffière,
H. Malo La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition certifiée conforme.
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 9 août 2023
Référence
DTA_2303977_20230809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel