TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 1 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303979_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 mars 2023 et le 21 juin 2023, M. B A, représenté par Me Pitcher, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à lui verser une provision de 1 200 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la créance dont il se prévaut n'est pas sérieusement contestable dès lors qu'il a signé un contrat pour l'attribution de la prime avec son mandataire, la société Drapo, que les travaux ont été exécutés dans le délai d'un an à compter de la notification de l'octroi de la prime et qu'ils sont conformes aux travaux soumis à l'ANAH ; - il n'a pas perçu le versement de la prime demandée. Par des mémoires en défense enregistrés les 23 mai et 13 juillet 2023, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Elle fait valoir que : - le recours administratif préalable obligatoire de M. A a été agréé par une décision du 9 novembre 2022 et une décision rectificative d'octroi d'un montant de 1 200 euros a été prise le 3 avril 2023 ; - le versement de la prime a été effectué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - l'arrêté du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A a demandé à l'ANAH l'attribution de la prime de transition énergétique, dite " MaPrimeRenov' ", pour un projet de rénovation énergétique concernant un logement situé à Tremblay-en-France. Le 1er juin 2021, la directrice générale de l'ANAH l'a informé qu'une prime, estimée à 1 200 euros, lui était réservée et l'a invité, une fois les travaux achevés, à effectuer la demande de paiement de cette prime en produisant, notamment, les factures justifiant des travaux effectivement réalisés. Le 27 janvier 2023, M. A, estimant avoir rempli les conditions du versement de cette prime, a mis en demeure l'ANAH d'y procéder. En l'absence de réponse de l'Agence, le requérant a saisi le juge des référés sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, afin de condamnation de l'ANAH à lui verser, à titre de provision, cette somme de 1 200 euros. 2. L'ANAH a toutefois justifié en cours d'instance de la mise en paiement de la prime litigieuse en faveur du requérant, pour le montant attribué de 1 200 euros, ce qu'elle a confirmé à l'intéressé par un courrier du 4 juillet 2023 l'informant que cette somme allait être versée sur son compte bancaire ou celui de son mandataire de perception des fonds. M. A ne conteste pas que cette somme a depuis été créditée sur son compte bancaire ou celui de son mandataire de perception des fonds. Dès lors, il résulte de l'instruction que la demande de ce dernier tendant à la condamnation de l'ANAH au paiement d'une provision correspondant au montant de la prime de transition énergétique qui lui a été accordée le 1er juin 2021 a perdu son objet. Par suite, il n'a pas lieu d'y statuer. 6. Il y a lieu cependant, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ANAH le versement à M. A d'une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'Agence national de l'habitat au paiement d'une provision correspondant au montant de la prime de transition énergétique. Article 2 : L'Agence nationale de l'habitat versera à M. A une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Montreuil le 1er septembre 2023. Le juge des référés, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
DTA_2303979_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA