TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303979_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, Mme C B et M. D B, en leurs noms propres et en leur qualité de représentants légaux de A B, représentés par Me Lescs, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours contre les décisions du 3 août 2022 de l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de délivrer à Mme B et à la jeune A des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de leur délivrer ces visas, à défaut, de réexaminer leurs demandes de visa au plus vite et en tout état de cause dans un délai de huit jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; ils ont, en conséquence, été privés de leur droit à une bonne administration tel qu'il est prévu par le droit national et par le droit de l'Union européenne ; - les demandes de visa, déposées le 24 février 2020, n'ont pas été instruites dans un délai raisonnable ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreurs de fait et erreurs d'appréciation, dès lors qu'ils démontrent la réalité de leur lien matrimonial et de filiation, et qu'en tout état de cause ils versent au dossier des éléments de possession d'état ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie familiale et privée normale dès lors qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant afghan, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 juillet 2015. Des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été sollicités par Mme C B, qu'il présente comme son épouse et pour A B, sa fille, toutes deux de nationalité afghane également, auprès de l'autorité consulaire d'Islamabad (Pakistan), qui, le 3 août 2022, a refusé de délivrer ces visas. Le 24 novembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a recommandé au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités. Par une décision du 20 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. M. et Mme B demandent l'annulation demandent l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire du 3 août 2022 : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Il en est également ainsi des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer décide de confirmer le refus de visa opposé à un étranger en dépit de la recommandation favorable émise par la commission en application de l'article D. 312-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Par suite, la décision expresse de rejet du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 20 janvier 2023 s'est substituée à la décision du 3 août 2022 de l'autorité consulaire française au Pakistan. Dès lors, les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre cette décision ministérielle. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 janvier 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ". 5. Pour refuser de délivrer à Mme B et à la jeune A les visas sollicités, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'en l'absence d'éléments établissant une vie commune suffisamment stable et continue entre Mme B et M. B, entre la célébration de leur mariage, par ailleurs non reconnu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et l'obtention du statut de réfugié, puis l'enregistrement de la première demande de visa de long séjour, les intéressés ne peuvent prétendre à un visa en qualité de membre de famille d'un réfugié. En ce qui concerne la jeune A B : 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un acte de naissance, établi le 22 juin 2019 par un officier autorisé du centre de Shahram, que l'enfant A est née le 22 avril 2019 de l'union de M. D B et de Mme C B. Le ministre ne remet en cause ni l'identité de l'enfant ni son lien de filiation avec le réunifiant, par ailleurs confirmé par un document d'identité afghan (Tazkera) établi le 22 juin 2019. En outre, la circonstance que M. B se soit vu reconnaître la qualité de réfugié en vertu du principe d'unité de famille n'est pas de nature à faire obstacle à son droit à la réunification familiale. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le ministre a entaché sa décision d'illégalité en refusant de délivrer un visa à la jeune A. En ce qui concerne Mme C B : 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6, que la jeune A a vocation à rejoindre son père en France et à s'y installer durablement. En conséquence, Mme B se trouvera séparée de sa fille et isolée au Pakistan après le départ de sa fille. Dans ces conditions, et alors même que l'intéressée ne justifierait pas d'une relation de concubinage suffisamment stable et continue avant la demande d'asile au sens du L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec le père de la jeune A, les requérants sont fondés à soutenir, dans les circonstances particulières de l'espèce, que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un visa. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme B sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de Mme B et de A B, dans un délai de deux mois suivant sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 20 janvier 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme B et A B des visas de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2303979_20231030
Données disponibles
- Texte intégral