TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303980_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 23 février, 19 avril et 3 mai 2023, M. B D C, représenté par Me Vitel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéficie de l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été établi dans des conditions irrégulières ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence lié ; - il a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il était tenu de l'admettre au séjour sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile durant la période d'instruction de la demande d'asile de sa fille ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le refus de titre sur le fondement duquel la décision a été prise est illégal ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - le préfet était tenu de l'admettre au séjour sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile durant la période d'instruction de la demande d'asile de sa fille ; - il a méconnu l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant du délai de départ volontaire : - l'obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle la décision a été prise est illégale ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle la décision a été prise est illégale. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mars et 27 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. Le 16 mars 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit des pièces à l'instance. Par ordonnance du 19 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale des droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Théoleyre, - et les observations de Me Charles, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. Le 7 septembre 2022, M. B D C, né le 21 décembre 1978, de nationalité ivoirienne, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 janvier 2023, le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () " 3. Le préfet de police soutient que le requête est irrecevable en raison de ce que le requérant n'aurait pas produit la décision attaquée. Toutefois, par un courrier du 7 mars 2023, M. C a produit l'arrêté du 24 janvier 2023 dont il demande l'annulation. La fin de non-recevoir opposée par le préfet doit, par suite, être écartée. Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 5. La décision attaquée vise l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle rappelle que le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé, le 20 décembre 2022 que, si l'état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Côte d'Ivoire et voyager sans risque vers ce pays. La décision attaquée mentionne donc les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d'une insuffisance de motivation. Il ne peut davantage soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. 6. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :/ a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;/ b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ;/ d) la durée prévisible du traitement./ Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays./ Cet avis mentionne les éléments de procédure./ Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle./ L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 7. Il ressort de l'avis du collège de médecins de l'OFII, produit en défense par le préfet, que les mentions prescrites par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 précité y figurent effectivement. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure résultant de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 8. En troisième lieu, il ressort du bordereau de transmission de l'avis du collège de médecin de l'OFII, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que le rapport médical confidentiel a été communiqué au collège de médecin le 9 novembre 2022 et que l'avis a été rendu le 20 décembre 2022, soit à l'intérieur du délai de trois mois prescrit par l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen ne peut qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, comme il sera dit au point 12, M. C ne remplissait pas les conditions d'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré du défaut de saisine de la commission doit donc être écarté. 10. En cinquième lieu, la circonstance que le préfet de police se serait approprié les éléments résultant de l'avis du collège de médecins n'est pas de nature à établir qu'il se serait senti lié par cet avis. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu sa compétence ou que la décision en litige aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ". 12. M. C soutient qu'il ne pourra pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Côte d'Ivoire pour la pathologie dont il est affecté, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 11 qu'il appartient seulement au juge de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, sans rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe, et pas davantage à prendre en compte des facteurs étrangers à ces critères. D'une part, si M. C souffre d'une hépatite B actuellement inactive en raison de son traitement à base de ténofovir, il ressort de la liste nationale des médicaments essentiels produite en défense que la molécule est disponible en Côte d'Ivoire. D'autre part, si M. C doit se soumettre à des examens biologique et d'imagerie réguliers, il ne démontre pas qu'ils seraient impossibles à réaliser en Côte d'Ivoire. La circonstance que le ténofovir ne soit pas commercialisé sous la marque Viread et que la densité de l'offre de soin en Côte d'Ivoire soit moindre qu'en France, n'est pas de nature à caractériser une indisponibilité des soins au sens des dispositions citées au point précédent. En outre, à supposer qu'elle ferait effectivement obstacle à un accès effectif au soins dans son pays d'origine, le requérant ne justifie pas de l'impécuniosité dans laquelle il se trouverait en cas de retour en Côte d'Ivoire. Par suite, le préfet de police pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fonder sa décision de refus de renouvellement de carte de séjour sur la circonstance que M. C pourra bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. 13. En septième lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () / 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. ". 14. Pour demander l'annulation de la décision attaquée, le requérant se prévaut également de la violation de l'article L. 424-3 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa fille A E C née le 7 novembre 2022 a été admise au statut de réfugiée le 21 mars 2023. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté que le titre de séjour a été demandé sur le seul fondement de l'article L. 425-9 du même code et que le préfet de police n'avait pas, de lui-même, à envisager la possibilité d'admettre M. C au séjour au titre de l'admission au statut de réfugié de sa fille. Au demeurant, à la date de la décision contestée, la demande de statut de réfugié de la fille de M. C était toujours en instruction. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article L. 424-3 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant. 15. En huitième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 16. M. C a demandé son admission au séjour en raison de son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant. 17. En neuvième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 18. Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 19. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant est inopérant. 20. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 à 19, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 21. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour. Sur la décision d'obligation à quitter le territoire français : 22. Le requérant, dont la fille a été admise au statut de réfugié le 21 mars 2023, soutient qu'il est éligible de plein droit à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il démontre contribuer à l'éducation de sa fille, et justifie d'une vie commune avec la mère de son enfant. Par suite, il est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en l'obligeant à quitter le territoire français. 23. Il ressort de tout ce qui précède, que M. C est seulement fondé à demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 24. L'exécution du présent jugement, compte tenu du motif de l'annulation qu'il prononce, implique, sous réserve d'un changement de situation de fait ou de droit du requérant, que le préfet de police réexamine la situation du requérant. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 25. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ait obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 janvier 2023 est annulé en tant qu'il oblige M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jour et fixe le pays à destination il serait éloigné. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D C, au préfet de police et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, M. Lautard-Mattioli, conseiller, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le rapporteur, M. Théoleyre Le président, P. Laloye La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2303980/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2303980_20230530
Données disponibles
- Texte intégral