TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303981_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, M. A, représenté par Me Enam, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui adresser une convocation pour un rendez-vous dans un délai de quinze jours afin que lui soit remis un titre de séjour ou, à tout le moins, un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge du préfet du Val-d'Oise la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa situation est urgente car il ne peut exercer l'emploi pour lequel une autorisation de travail lui a été délivrée et risque de perdre son opportunité professionnelle ; - la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défénse. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, né en 1995, venu en France pour ses études, a bénéficié à ce titre d'un titre de séjour valide du 11 mars 2020 au 10 mars 2022. Ayant formé sa demande de renouvellement devant les services de la préfecture de Paris, il expose qu'en raison d'un changement de domicile dans le département du Val-d'Oise, il a souhaité réorienter cette demande auprès des services du préfet du Val-d'Oise. Bien que celle-ci ait été clôturée suite à un problème technique, M. A a néanmoins obtenu une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. M. A ayant entretemps obtenu son master 2 en " contrôle de gestion et audit " est bénéficiaire d'une promesse d'embauche pour un emploi pour lequel une autorisation de travail lui a été accordée le 31 octobre 2022. Il a alors sollicité, en vain, un rendez-vous auprès des services du préfet du Val-d'Oise afin de modifier son statut et de bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié. Il a alors été informé que son dossier faisait l'objet d'un blocage lié au fait qu'un titre de séjour, édité, devait lui être délivré par les services du préfet de police de Paris. S'étant tourné vers eux, ces derniers lui ont toutefois opposé que son lieu de résidence dans le Val-d'Oise faisait obstacle à la délivrance du titre de séjour et qu'il lui fallait se tourner vers les services du préfet du Val-d'Oise. En dépit des indications orales qui lui ont été livrées, M. A expose qu'aucun document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et, consécutivement, d'un droit au travail ne lui a été délivré. M. A demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une convocation dans un délai de quinze jours afin qu'il puisse être mis en possession de son titre de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, en l'espèce, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit dont il bénéficie que sa situation soit examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 6. Il n'est pas contesté par le préfet du Val-d'Oise que M. A a formé sa demande de renouvellement de son de titre de séjour dans les délais requis, puis une demande de changement de statut, et que son dossier était complet. M. A justifie qu'il tente en vain depuis plusieurs mois d'obtenir un rendez-vous afin de régulariser sa situation. La délivrance d'un tel récépissé ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. Il n'est pas non plus contesté que le dernier titre de séjour de M. A est expiré depuis le 10 mars 2022 et que celui-ci est ainsi démuni de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et d'un droit au travail. M. A indique au demeurant, sans être contredit, risquer de perdre l'opportunité de l'emploi pour lequel il bénéficie d'une autorisation de travail et d'une promesse d'embauche. Dans ces conditions, la situation de M. A est constitutive d'une urgence et sa demande d'obtention d'un récépissé de demande de titre de séjour présente une utilité. Il ne résulte pas de l'instruction que la demande de M. A fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, le préfet ne contestant pas que la demande de M. A est toujours en instruction. 7. Dès lors qu'il ne ressort pas de l'instruction que le préfet du Val-d'Oise a accepté de délivrer un titre de séjour à M. A, ce dernier ne saurait demander que soit enjoint au préfet de lui délivrer un tel titre. En revanche, il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de convoquer M. A à un rendez-vous pour que lui soit remis un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prescrire l'exécution de cette mesure dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. 8. Il n'y a pas lieu dans ces mêmes circonstances d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros qu'il paiera à M. A, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de convoquer M. A pour un rendez-vous qui devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin que lui soit remis un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Article 2 :L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet du Val-d'Oise Fait à Cergy, le 12 avril 2023. Le juge des référés, Signé P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23039812
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2303981_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel