TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 2ème Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2303981_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 2 et 8 mai 2023, Mme C B, représentée par Me Niang, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont insuffisamment motivées ; En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par un courrier du 4 janvier 2024, les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible, dans l'hypothèse où il annulerait la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer le titre de séjour demandé, le cas échéant sous astreinte. Des observations, enregistrées le 16 janvier 2024, ont été produites pour Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemée ; - et les observations de Me Niang, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, née le 22 avril 1992 à Conakry (Guinée), de nationalité guinéenne, est entrée en France en 2013 sous couvert d'un visa de court séjour de type C valable du 11 août 2013 au 10 septembre 2013. Durant son séjour, elle a donné naissance à un enfant né le 20 novembre 2013. Elle est retournée volontairement en Guinée accompagnée de son fils. Elle est entrée en France, pour la dernière fois, le 7 juin 2014 sous couvert d'un visa de court séjour de type C valable du 15 mai 2014 au 30 juin 2014. Elle a été titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français valable du 9 janvier 2015 au 18 janvier 2016 renouvelé jusqu'au 18 janvier 2017. Elle a ensuite été titulaire d'un titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français valable du 15 mars 2017 au 14 mars 2019 renouvelé jusqu'au 7 mars 2021. Le 18 février 2021, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour ou la délivrance d'une carte de résident. Par un arrêté du 3 avril 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. " Aux termes de l'article L. 423-10 de ce code : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu'il continue de remplir les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. () ". 3. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français. 4. Le préfet du Nord a considéré que la reconnaissance de paternité du fils de Mme B, né le 20 novembre 2013, par M. A, ressortissant français, le 23 septembre 2013, est frauduleuse aux motifs que la grossesse n'était pas désirée, qu'il n'a pas suivi la grossesse, ne s'est pas rendu aux rendez-vous médicaux et n'était pas présent pour l'accouchement, que la relation entre le parent français et l'enfant est inexistante, qu'il n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis sa naissance et qu'il a six enfants dont aucun à charge. 5. Toutefois, si le préfet du Nord a procédé à un signalement à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Lille en application des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale le 31 mars 2023, alors que le rapport des services de la police aux frontières a été établi le 20 décembre 2021 et qu'une précédente enquête réalisée en 2019 n'a pas donné lieu à un signalement au titre de ces mêmes dispositions, il n'est pas justifié que cette saisine aurait donné lieu à des actes de poursuite ou que la nationalité du fils de Mme B aurait été remise en cause. En outre, si le préfet se prévaut de la circonstance que M. A a six enfants dont aucun à charge, il n'établit pas, par les seules pièces produites, que la reconnaissance de paternité de ces enfants serait frauduleuse. Enfin, Mme B a déclaré lors de son audition par les services de la police aux frontières le 20 décembre 2019 qu'elle était prête à accepter un test de paternité si la préfecture en faisait la demande. Ainsi, si les éléments avancés par le préfet du Nord pour établir le caractère frauduleux de cette reconnaissance pourraient, à les supposer démontrés, conduire à le suspecter, ils ne sont toutefois pas de nature à l'établir. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à Mme B une carte de résident d'une durée de dix ans en qualité de parent d'enfant français. Il y a lieu de lui fixer pour ce faire un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Nord en date du 3 avril 2023 refusant à Mme B le renouvellement d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme B une carte de résident d'une durée de dix ans en qualité de parent d'enfant français dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet du Nord. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le rapporteur, Signé M. LEMÉE Le président, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIÈRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2303981_20240213
Données disponibles
- Texte intégral