TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2303981_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par des requêtes enregistrées les 9 juin et 20 décembre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 février 2024, Mme C, représentée par Me Carraud, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'arrêté du 9 août 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps de ce réexamen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ; - l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ; - la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est insuffisamment motivée ; - la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Sur la fixation du pays de renvoi : - l'illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision fixant le pays de destination ; - l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ; -la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par deux mémoires en défense enregistrés les 8 janvier et 16 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions de la requête n° 2303981 dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur la demande de délivrance d'un titre de séjour de Mme B doivent être regardées comme dirigées contre sa décision explicite de refus du 9 août 2023 qui s'y est substituée ; - aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Claudie Weisse-Marchal - et les observations de Me Carraud représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante angolaise, née le 27 août 1988, déclare être entrée en France le 30 janvier 2017, accompagnée de ses deux enfants alors mineurs. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 août 2018 et par la cour nationale du droit d'asile le 13 mars 2019. Le 25 février 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète sur sa demande. Par un arrêté du 9 août 2023, la préfète du Bas-Rhin a pris une décision explicite de rejet de sa demande d'admission au séjour. Mme B a également demandé l'annulation de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. /L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il est constant que Mme B a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg n'a pas statué sur cette demande. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de cette aide, en application des dispositions précitées. Sur l'étendue du litige : 4. Aux termes des dispositions de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 5. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 6. En l'espèce, le silence gardé pendant quatre mois par l'autorité administrative sur la demande de titre de séjour de Mme B a fait naître, le 25 juin 2022, une décision implicite de rejet conformément aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, par une décision du 9 août 2023, la préfète du Bas-Rhin a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée. Dans ces conditions, cette seconde décision s'est substituée à la première et les conclusions à fin d'annulation ainsi que les moyens dirigés contre la décision implicite initiale doivent être regardés comme dirigés contre la décision expresse du 9 août 2023. Sur le moyen commun aux décisions contestées : 7. Par un arrêté du 7 juillet 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception de certaines mesures au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A, signataire de l'arrêté attaqué, ne dispose pas d'une délégation de signature doit être écarté comme manquant en fait. Sur les autres moyens : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus d'admission au séjour 8. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Mme B n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation. 9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision attaquée que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B avant de l'édicter. 10. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 11. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 12. Mme B, ressortissante angolaise née le 27 août 1988 est entrée irrégulièrement en France le 30 janvier 2017 accompagnée de ses deux fils âgés de 13 et 9 ans afin d'y solliciter l'asile. Il est constant que sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile. De même, sa première demande d'admission au séjour pour raison de santé présentée le 16 avril 2020 a également été rejetée. A la suite de ce dernier rejet, elle a fait l'objet, le 3 juin 2021, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français à laquelle elle n'a pas déféré. La requérante fait valoir qu'elle réside habituellement en France depuis plus de six ans, qu'elle parle et comprend parfaitement le français, qu'elle assiste plusieurs personnes âgées de son entourage dans les gestes du quotidien et qu'elle souhaite suivre une formation afin de travailler dans un EHPAD. Elle se prévaut également de la cellule familiale qu'elle forme avec ses enfants et de leur scolarisation. Toutefois, d'une part, la durée de sa présence en France correspond pour l'essentiel au temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile et de sa demande de titre de séjour et ainsi qu'il a été dit, elle a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. D'autre part, l'un de ses fils, aujourd'hui majeur et étudiant en DUT à l'IUT, dispose d'un titre de séjour et a vocation à créer sa propre cellule familiale. Par ailleurs, si son fils cadet est scolarisé en classe de seconde au lycée Charles Foucauld à Schiltigheim, rien ne démontre qu'il ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Angola, la décision en litige n'ayant en tout état de cause ni pour objet ni pour effet de le séparer de sa mère. Enfin, la requérante ne démontre pas être isolée dans son pays d'origine, où réside son père et où elle a vécu la majorité de sa vie. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de son séjour en France, et alors que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnait les dispositions et stipulations précitées. De même, en l'absence de toute considération humanitaire ou de motifs exceptionnels ressortant des pièces du dossier, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour, la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B doit être écarté. 14. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 15. Il résulte de ce qui a été dit au point 12, et alors que la décision attaquée n'implique nullement que le fils cadet de la requérante soit séparé d'elle, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 16. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 17. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise, en application des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite du refus de titre de séjour opposé à Mme B. En conséquence, sa motivation se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique, en droit comme en fait, dès lors que ce refus est lui-même motivé. Or, il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision faisant obligation à Mme B de quitter le territoire français doit donc être écarté. 18. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, les moyens tirés de l'atteinte disproportionnée portée au droit de la requérante à mener une vie privée et familiale normale et de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle doivent être écartés. 19. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant doit être écarté par les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 15. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 20. En premier lieu, l'arrêté attaqué, en ce qu'il fixe le pays à destination duquel Mme B pourra être renvoyée, comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté. 21. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant et de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés pour les motifs exposés aux points 12 et 15. 22. En troisième et dernier lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant Mme B à quitter le territoire doit être écarté. 23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Me Carraud et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Laubriat, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère. M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024 La rapporteure, C. Weisse-Marchal Le président, A. Laubriat La greffière, B. Delage La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303981-2303981
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Chronologie de l'affaire
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TA679 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2303981_20240409
TA8310 octobre 2025
DTA_2303981_20251010Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2303981_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel