TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303982_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. C B, représenté par Me Berthilier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence lié à l'égard de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) pour refuser le titre de séjour sollicité ; - il est entaché d'erreur de fait dès lors qu'il mentionne que l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour alors qu'il s'agit d'une demande de renouvellement ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Mauritanie ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 août 2023 à 12 heures. M. C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maljevic, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant mauritanien, né le 19 juillet 1987, est entré sur le territoire français le 15 juillet 2013, selon ses déclarations. Il s'est vu délivrer deux titres de séjour temporaire en qualité d'étranger malade valables du 21 mars 2020 au 20 décembre 2020, puis du 5 mai 2021 au 4 mai 2022. Le 8 avril 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, si pour rejeter la demande de titre de séjour présenté par l'intéressé le préfet de l'Essonne a retenu comme élément d'appréciation l'avis émis le 15 juin 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), il a également précisé qu'après un examen approfondi de la situation de M. B aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifiait de s'écarter de cet avis. En outre, le préfet de l'Essonne a pris en considération d'autres éléments relatifs à la situation de l'intéressé et notamment sa situation familiale. Par suite, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de l'Essonne se serait senti, à tort, en situation de compétence liée à l'égard de cet avis médical. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, la circonstance que l'arrêté en litige mentionne à tort que l'intéressé a sollicité une demande de titre de séjour, alors qu'il s'agit d'une demande de renouvellement, est dépourvue d'incidence sur sa légalité dès lors qu'il précise que l'intéressé s'est vu délivrer deux titres de séjour temporaire en qualité d'étranger malade valables du 21 mars 2020 au 20 décembre 2020, puis du 5 mai 2021 au 4 mai 2022. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes des dispositions l'article de L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l'office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre ". 5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et d'un accès effectif à ce traitement. La partie qui justifie d'un avis d'un collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. Pour refuser de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité, le préfet de l'Essonne a notamment fondé son appréciation sur l'avis émis le 15 juin 2022 par le collège des médecins de l'OFII précisant notamment que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Mauritanie. Pour remettre en cause l'appréciation portée par le préfet, le requérant verse au dossier des certificats médicaux et une lettre de liaison d'un établissement public de santé qui attestent de sa prise en charge en France pour un trouble schyzo-affectif, lesquels font état de la nécessité d'un suivi régulier. Toutefois, ces certificats, en particulier celui établi par le docteur A le 6 janvier 2023, ne précisent pas que la pathologie dont souffre M. B ne pourrait faire l'objet d'un suivi et d'un traitement adapté dans son pays d'origine de sorte qu'ils ne suffisent pas à invalider l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII. Dans ces conditions, les éléments produits par le requérant ne contredisent pas suffisamment l'avis du collège des médecins de l'OFII et n'établissent pas qu'en prenant la décision contestée, le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si M. B soutient résider sur le territoire français depuis près de dix ans, cette seule circonstance, laquelle n'est au demeurant pas établie, ne saurait caractériser une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge famille en France et n'établit pas être dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine où vivent ses parents ainsi qu'une partie de sa fratrie et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Il ne peut donc être retenu que le requérant aurait établi le centre de ses intérêts personnels sur le territoire national. Par suite, l'arrêté du préfet de l'Essonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le rapporteur, signé S. Maljevic La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2303982_20230914
Données disponibles
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- Résumé officiel