TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2303982_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars 2023 et 21 janvier 2024, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 26 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d'établissement de type " entrepreneur / profession libérale ", a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) d'enjoindre à l'administration de produire une copie de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui lui est opposée ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision consulaire comporte de nombreuses erreurs et vices de forme ; - il n'est pas établi que la commission de recours se serait effectivement réunie pour prendre sa décision ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen dès lors qu'il a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'" entrepreneur commerçant " et non d' " entrepreneur/profession libérale " ou " visiteur " ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit dès lors que la condition de ressources n'est pas au nombre des motifs de refus opposables aux ressortissants algériens dans le cadre du visa qu'il sollicite et méconnaît, à ce titre, les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et les dispositions de la circulaire du 29 octobre 2007 précisant la procédure applicable aux ressortissants étrangers projetant d'exercer sur le territoire français une profession commerciale, industrielle ou artisanale ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a jamais fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français ; - il remplit toutes les conditions auxquelles la délivrance du visa sollicité est subordonnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la circulaire du 29 octobre 2007 précisant la procédure applicable aux ressortissants étrangers projetant d'exercer sur le territoire français une profession commerciale, industrielle ou artisanal ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d'un visa d'établissement auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie), laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 26 février 2023, dont le requérant demande l'annulation au tribunal. 2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans version applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". 3. Il résulte de ces dispositions, ainsi qu'il a été dit au point 1, que la décision implicite née le 26 février 2023 du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française à Alger. Par conséquent, les moyens relatifs aux vices de forme et au défaut d'examen, lesquels sont dirigés contre la décision consulaire, doivent être écartés comme inopérants. 4. En deuxième lieu, à le supposer soulevé, le moyen tiré de ce qu'il ne serait pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se serait effectivement réunie pour prendre la décision litigieuse ne peut qu'être écarté comme inopérant dès lors que ladite commission a rejeté le recours de M. B par une décision implicite. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité la communication des motifs de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée n'aurait pas été précédée d'un examen de la situation du demandeur. A cet égard, si l'intéressé soutient qu'il a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'" entrepreneur / commerçant " et non " d'entrepreneur/profession libérale ", il ne l'établit pas. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. ". Aux termes de l'article 7 du même accord : " () a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " ; () c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ". 9. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où un visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général. Il en va notamment ainsi des visas sollicités en vue de bénéficier du certificat de résidence pour exercer une activité professionnelle autre que salariée, prévu par l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 10. Il ressort des écritures présentées en défense que la décision attaquée est fondée sur les motifs tirés de ce que le demandeur ne justifie pas, d'une part, de la viabilité financière et de la réalité de son activité professionnelle en France et, d'autre part, de ressources suffisantes pour couvrir ses frais durant son séjour. 11. Contrairement à ce que soutient le requérant, les stipulations combinées des articles 5 et 7 précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié prévoient que les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée doivent justifier de moyens d'existence suffisants tirés de leur activité en France. A cet égard, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 29 octobre 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement, laquelle est dépourvue de valeur réglementaire. Il s'ensuit que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait, à cet égard, entachée d'une erreur de droit. 12. En sixième et dernier lieu, en se bornant à produire un relevé bancaire de la banque nationale d'Algérie daté du 14 juillet 2022 faisant état d'un solde créditeur de 677 250 dinars algériens, soit environ 4 600 euros, un bordereau de versement de devises d'un montant de 4 300 euros, un extrait Kbis de sa société " Dabi services ", domiciliée à Lyon (Rhône), des copies de diplômes, la copie d'un visa de long séjour qui lui a été délivré en qualité d'étudiant en 2007, une copie du titre de séjour ainsi que des documents lui ayant été adressés par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), dont l'un, au demeurant, l'invite à régulariser une dette s'élevant à 27 599 euros, l'intéressé n'établit pas disposer des ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour ou France ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation à cet égard. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, celles relatives aux frais d'instance, ainsi que, en tout état de cause, celles relatives à la production de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français mentionnée dans la décision consulaire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2303982_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel