TA38Juge des référés 2Juge des référés 2Satisfaction Totale
TA38 · Juge des référés 2 — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303983_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 22 juin 2023 et 5 juillet 2023, la commune d'Annemasse, représentée par Me Bouvier, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai le tènement litigieux avec leurs véhicules, remorques et caravanes des personnes stationnant sans droit ni titre à la date de la présente ordonnance, sur le tènement immobilier propriété de la commune d'Annemasse, sise sur le territoire de cette même commune cadastrée section B sous les n° 1240, 5109, 6090, 1240, 1241, 6092 et 6088, au lieudit château rouge, et rue Massenet , et de dire qu'en cas d'inexécution dans un délai de 48 heures, la commune d'Annemasse pourra y procéder d'office avec au besoin le concours de la force publique.
Elle soutient :
- que des campements sont installés sans autorisation sur ces terrains, occupés par une dizaine de personnes, dont M. G H, Mme C A, Mme K A, Mme B D, M. L D, M. F D, M. J, M. I, autant de caravanes et de voitures ; que l'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- qu'il existe un risque sanitaire, en l'absence de tout équipement, mais également pour la tranquillité et la sécurité publique ; qu'ainsi, la mesure d'expulsion présente un caractère d'utilité et d'urgence.
La requête a été notifiée par voie administrative aux personnes concernées les 28 et 29 juin 2023, qui n'ont pas produit de défense.
Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
L'audience s'est tenue le 6 juillet 2023 en présence de M. Muller, greffier d'audience.
Ont été entendus le rapport de Mme E et les observations de Me Basset, représentant la commune d'Annemasse.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. Il résulte de l'instruction que plusieurs familles se sont installées sans autorisation sur le tènement immobilier propriété de la commune d'Annemasse, sur les parcelles cadastrées section B sous les n° 1240, 5109, 6090, 1240, 1241, 6092 et 6088, au lieudit château rouge, et rue Massenet, sans justifier d'aucun titre les habilitant à occuper ce terrain.
3. Dans les conditions relatées par la commune d'Annemasse, qui ne sont pas contredites, et qui mettent sérieusement en cause la sécurité et la salubrité publiques, la demande de la commune ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. L'évacuation des occupants sans droit ni titre présente en l'espèce un caractère d'urgence et d'utilité eu égard aux modalités d'occupation du terrain dès lors que celles-ci portent atteinte à l'hygiène d'une part et d'autre part à la sécurité et à la tranquillité, tant des occupants que des riverains. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à tout occupant sans droit ni titre d'évacuer sans délai le terrain en cause. La commune pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation du terrain aux frais et risques des intéressés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint aux occupants des parcelles situées sur la commune d'Annemasse cadastrées section B sous les n° 1240, 5109, 6090, 1240, 1241, 6092 et 6088, au lieudit château rouge et rue Massenet, de quitter sans délai, avec les caravanes et véhicules, les terrains qu'ils occupent sans droit ni titre. La commune pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion aux frais et risques des intéressés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Annemasse et aux personnes occupant le terrain ci-dessus désigné.
Copies-en sera transmise pour information au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 6 juillet 2023
Le juge des référés,
D. E
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge des référés 2
- Formation
- Juge des référés 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2303983_20230706
Données disponibles
- Texte intégral