TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303983_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, Mme A B demande au juge des référés d'enjoindre au centre hospitalier Henri Duffaut d'Avignon de rectifier l'attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi. Elle soutient que : - elle a été recrutée par un contrat à durée déterminée en qualité de secrétaire médicale du 28 juin 2023 au 30 septembre 2023, contrat qu'elle a exécuté jusqu'à son terme sans rupture anticipée volontaire contrairement à ce qu'indique l'attestation d'employeur ; - elle justifie de l'urgence, car en l'absence de délivrance d'une attestation mentionnant fin de contrat " elle ne peut bénéficier des allocations chômage. Le centre hospitalier d'Avignon n'a pas produit d'observations en réponse à la communication de la requête. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les référés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative: " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toute autre mesure utile sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de cet article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions sous astreinte adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c'est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La circonstance qu'une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu'il fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-3. 3. Selon l'article L. 5424-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires () ". Aux termes de l'article R. 1234-9 du même code: " L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle Emploi. () ". 4. Mme B a été employée par le centre hospitalier d'Avignon comme assistante médico-administrative par un contrat à durée déterminée conclu le 2 juillet 2023 pour la période du 28 juin au 30 septembre 2023. Sur l'attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi, le centre hospitalier d'Avignon a indiqué comme motif de la rupture du contrat de travail : " rupture anticipée d'un CDD à l'initiative du salarié ", laquelle ne ressort pourtant d'aucune des pièces du dossier. 5. Il résulte des dispositions précitées du code du travail que la délivrance de l'attestation mentionnée à l'article R. 1234-9 du code du travail est nécessaire à l'examen par Pôle Emploi des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi des agents qui, comme Mme B, ont exécuté jusqu'à leur terme un contrat à durée déterminée sans se voir formellement proposer une prolongation. 6. Mme B, qui ne perçoit plus ni rémunération ni allocation chômage et qui peut prétendre à cette allocation, justifie de l'urgence de sa situation et de l'utilité de sa demande, à laquelle ne fait pas obstacle, à la date de la présente ordonnance, l'exécution d'une décision administrative. 7. Dans ces conditions, il convient d'enjoindre au directeur du centre hospitalier d'Avignon de rectifier le motif de la rupture du contrat de travail en cochant la case " fin de contrat à durée déterminée " sur l'attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier d'Avignon de rectifier le motif de la rupture du contrat de travail de Mme B en cochant la case " fin de contrat à durée déterminée " sur l'attestation employeur destinée à Pôle Emploi, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier d'Avignon. Fait à Nîmes, le 17 novembre 2023. La juge des référés, C. CHAMOT La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303983
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2303983_20231117
Données disponibles
- Texte intégral