TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303983_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Porcher, avocat commis d'office, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Turquie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il soutient que cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte ni conclusion ni moyen, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif d'Amiens a désigné M. Richard pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, magistrat désigné, - et les observations de Me Porcher, assistant M. B, ainsi que celles de ce dernier, qui concluent aux mêmes fins que la requête avec les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc, né le 19 décembre 1991, déclare être entré sur le territoire français le 26 octobre 2006 sous couvert d'un visa. Par un arrêté du 20 novembre 2023, la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Turquie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le tribunal a été informé le 22 novembre 2023 de ce que M. B, détenu au centre pénitentiaire de Beauvais, était susceptible d'être libéré le 9 décembre 2023. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2023. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Si M. B soutient être entré le 26 octobre 2006 sur le territoire français où il a disposé de titres de séjour et où résident régulièrement ses parents et sa fratrie, il est majeur, célibataire et sans enfant. Par ailleurs, l'intéressé n'établit pas ne plus disposer d'attaches dans son pays d'origine où réside sa grand-mère. En outre, si M. B soutient avoir chercher à se réinsérer dans la société française depuis sa dernière condamnation pénale, il n'établit pas la réalité de l'expérience professionnelle dont il se prévaut. Enfin, M. B a fait l'objet de cinq condamnations pénales entre 2011 et 2020, dont la dernière, prononcée par un jugement du tribunal correctionnel de Beauvais du 29 janvier 2020, lui infligeait une peine 24 mois de prison et dont le sursis avec mise à l'épreuve a été partiellement révoqué par un jugement du juge d'application des peines le 2 mars 2023, notamment pour des faits de transport et de vente de stupéfiants en récidive et de conduite sans permis en ayant fait usage de stupéfiants. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué, la préfète de l'Oise aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Pour les mêmes raisons, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressé. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le magistrat désigné, signé J. Richard La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2303983
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2303983_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel