TA697ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 7ème chambre — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2303984_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023 Mme B A alias C D, représentée par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés (Me Sabatier), demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme Vaccaro-Planchet ;
-les observations de Me Guillaume, représentant Mme B A alias C D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A déclare être entrée en France le 16 janvier 2012 sous la fausse identité de Mme C D, née le 23 septembre 1982 à Bakou en Azerbaïdjan. Elle a obtenu, sous cette fausse identité, un titre de séjour renouvelé pour la dernière fois le 20 août 2020 dont la validité a expiré le 19 août 2021. Par un courrier du 22 juillet 2021, elle a informé la préfète du Rhône que sa véritable identité était Mme B A, née le 17 mars 1983 à Sisian, de nationalité arménienne, et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ".
4. Il ressort des pièces du dossier que du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Rhône sur la demande de titre de séjour de la requérante est née une décision implicite de rejet. Alors que les décisions implicites de rejet sont au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, Mme A a sollicité la communication des motifs du rejet implicite ainsi opposé à sa demande de titre de séjour par un courrier reçu en préfecture le 27 novembre 2021. En l'absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, l'intéressée est fondée à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est illégale.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à solliciter l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ".
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que la préfète du Rhône procède, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, au réexamen de la demande de Mme A et lui délivre, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État versera à Mme A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
V. Vaccaro-Planchet
L'assesseure la plus ancienne,
C. Leravat
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2303984_20250124
Données disponibles
- Texte intégral