TA753e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.3e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 3e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303985_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2023 et un mémoire du 15 mai 2023, M. C A, représenté par Me Amrouche, demande au tribunal : 1°) de lui octroyer le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 21 février 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée de l'incompétence territoriale du préfet de la Gironde ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été entendu avant l'adoption de la décision ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu'il a enregistré une demande de régularisation ; -la commission du titre de séjour n'a pas été saisie pour avis ; S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne remplit pas les quatre critères cumulatifs précisé par ces dispositions ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mai 2023, en présence de Mme Gaillac, greffière d'audience : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Amrouche, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant égyptien, né le 15 août 1987 à Dakahliya en Egypte, demande l'annulation de l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ". Le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l'irrégularité de la situation au regard du séjour de l'étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l'étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l'étranger. En outre, si l'irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent. 4. En l'espèce, M. A soutient que la compétence appartenait au préfet de Seine-Saint-Denis et que le préfet de la Gironde ne pouvait prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître sa compétence territoriale. Il ressort cependant des pièces du dossier que c'est le préfet de la Gironde qui a constaté l'irrégularité de sa situation, puisqu'il a fait l'objet d'un signalement le 21 février 2023 pour recel de faux document administratif par la sûreté départementale de la Gironde et d'une audition du même jour par les forces de l'ordre. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence territoriale du préfet de la Gironde doit être écarté. 5. En deuxième lieu, Mme B E, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux et signataire de l'arrêté contesté, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-021 du même jour, d'une délégation de signature à l'effet de signer toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait. 6. En troisième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. L'arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle du requérant, notamment la circonstance qu'il est célibataire et sans charge de famille. L'arrêté contesté contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour prononcer une obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre. 8. En cinquième lieu, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 9. En l'espèce, M. A n'établit pas qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement attaquée. Par ailleurs, il n'est pas établi que M. A aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté. 10. En sixième lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au préfet de police de saisir la commission du titre de séjour uniquement lorsqu'il envisage de rejeter certaines demandes de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour. Le moyen tiré du vice de procédure n'est par conséquent pas utilement invocable à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français. 11. En septième lieu, si M. A a introduit une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 8 février 2023 à la préfecture de police, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger qui se trouve dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, y compris si un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour lui a été délivré pendant la durée d'instruction de cette demande de titre de séjour. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. En l'espèce M. A n'apporte aucun élément susceptible d'établir qu'il pourrait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit. La circonstance qu'il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour ne faisait donc en tout état de cause pas obstacle à ce que le préfet de la Gironde prenne à son encontre une obligation de quitter le territoire français. 12. En dernier lieu, si M. A soutient que la décision d'obligation de quitter le territoire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment au regard de l'ancienneté de son séjour en France et de son insertion professionnelle ainsi que de la présence en France de sa sœur, il ressort de ses déclarations qu'il est célibataire et sans enfant en charge. S'il justifie de sa présence en France à partir de 2012, il ne produit aucun élément de nature à justifier de la réalité et de l'intensité de sa vie privée et familiale en France, alors que son père et sa mère vivent dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 13. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants: 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (). " 14. Pour refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance qu'il existe un risque que M. A se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet, dans la mesure où il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et où il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement du 14 janvier 2016 à laquelle il s'est soustraite. Si le requérant soutient que les motifs justifiant cette décision manquent en fait, il n'apporte aucun élément de nature à contredire l'appréciation portée par le préfet de police. En particulier, il ressort des pièces du dossier qu'une précédente obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée le 14 janvier 2016. En outre, lors de son audition du 21 février 2023, M. A a affirmé sa volonté de se maintenir sur le territoire national. Le préfet de la Gironde n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur de droit en refusant à l'intéressé l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " 16. Il ressort des termes de la décision attaquée, qu'elle vise notamment l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. L'arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle du requérant, notamment la circonstance que l'intéressé s'est soustrait à une précédente décision d'obligation de quitter le territoire français, et qu'il est célibataire et sans charge de famille. Il ressort des mentions portées sur l'arrêté attaqué, que le préfet de la Gironde a, pour fixer à deux ans la durée d'interdiction de retour sur le territoire français de M. A, pris en compte l'ensemble des critères énumérés par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision attaquée mentionne notamment que M. A a fait l'objet d'une mesure d'éloignement non exécutée, qu'il n'apporte pas la preuve de son entrée en France et qu'il ne fait pas état d'attaches fortes sur le territoire français et qu'il a été interpellé pour recel de faux document administratif. L'arrêté contesté contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 17. En deuxième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prononcer une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. 18. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 19. Il résulte du présent jugement que la décision du préfet de police refusant à M. A l'octroi d'un délai de départ volontaire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, c'est à bon droit que le préfet a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Il ne fait en outre état d'aucune circonstance humanitaire justifiant qu'une interdiction de retour ne soit pas prononcée. Ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait disproportionnée ou entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 21 février 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 mai 2023. La magistrate désignée, T. D La greffière, A. GAILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303985/3-3
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TA7523 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303985_20230523
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2303985_20230523
Données disponibles
- Texte intégral