TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303987_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2023 et un mémoire complémentaire du 7 août 2023, M. E C, représenté par Me Mitaut, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2023- SB 45 du 20 avril 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour sous quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 200 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
M. C soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché de l'incompétence de son signataire ;
- le refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- son droit à une vie privée et familiale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui s'exerce désormais en France, a été méconnu ;
- l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire enregistré le 30 juin 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Le préfet de l'Isère fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York, le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique du 1er septembre 2023, Mme D a lu son rapport. Me Mitaut a présenté des observations pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C est un ressortissant guinéen, âgé de 41 ans. Il déclare être entré en France le 2 avril 2011. Après le rejet définitif de sa demande d'asile, il a fait l'objet de refus de titre de séjour et de mesures d'éloignement non exécutées. Le 7 septembre 2022, il a présenté une demande de titre de séjour en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Dans la présente instance, M. C en demande l'annulation.
Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. " En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A B, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration à la préfecture de l'Isère, qui disposait à cet effet d'une délégation consentie par un arrêté du préfet de l'Isère du 26 juillet 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l'Isère. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte en cause manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservé dans son pays d'origine. En outre, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas aux ressortissants étrangers le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer leur vie privée et familiale.
5. M. C soutient résider en France depuis 2011. Toutefois, il a constamment séjourné en situation irrégulière, en dehors des périodes d'instruction de ses demandes de titre de séjour et ce, en dépit de trois mesures d'éloignement confirmées par des décisions de justice. S'il soutient avoir des attaches familiales en France, notamment sa fille née en 2018 qui vit à Rouen avec sa mère, ainsi que des membres de sa famille et une vie amicale, M. C ne justifie pas de l'intensité des relations affectives qu'il entretient avec ceux-ci. En particulier, les pièces qu'il produit qui consistent uniquement en une réservation d'un transport flixbus le 15 juin 2019 entre Rouen et Lyon et un virement de 50 euros à la mère de sa fille le 13 novembre 2019 ne permettent pas de retenir qu'il entretient des liens réguliers avec sa fille. En outre, il ne fait état d'aucune insertion dans la société française alors qu'il a vécu en Guinée jusqu'à l'âge de 27 ans où il conserve des attaches familiales fortes, notamment ses cinq enfants dont trois sont mineurs. Rien ne fait obstacle à ce qu'il retourne vivre dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
7. Les relations que M. C déclare entretenir avec sa fille vivant en France ne ressortent pas des pièces du dossier, comme il vient d'être dit, tandis que l'intérêt supérieur des enfants ne s'entend pas comme étant exclusivement celui du ou des enfants vivant en France. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fins d'injonction.
Sur les frais de l'instance :
9. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. C tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridique provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Mitaut et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
Mmes D et Barriol, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.
La rapporteure,
C. D
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2303987_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel